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05/05/1997 | FRANCE | N°95BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 95BX01219


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1995 et complétée le 9 octobre 1995, présentée pour M. Edmond Y... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
- à titre principal ;
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Montpellier soit condamné à lui payer une indemnité de 1 000 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 10 juin 1991 dans

cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier à lui payer la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1995 et complétée le 9 octobre 1995, présentée pour M. Edmond Y... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
- à titre principal ;
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Montpellier soit condamné à lui payer une indemnité de 1 000 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 10 juin 1991 dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme ci-dessus indiquée augmentée d'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention chirurgicale et de préciser s'il a été satisfait au devoir d'information du patient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me NICOLAU, avocat de M. Edmond Y... et de Me LOUMAIGNE, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 juin 1991 M. Y... a subi au centre hospitalier universitaire de Montpellier l'exérèse d'une tumeur cérébrale; qu'il soutient qu'à la suite de cette opération, il demeure atteint de cécité totale et d'une perte de l'odorat et du goût; qu'il conteste le jugement rendu le 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de l'établissement hospitalier ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il n'a pas été informé des risques encourus du fait de l'intervention et que les lésions dont il est atteint sont imputables à une faute dans l'exécution de l'acte chirurgical; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de ces allégations; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Edmond Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue : 1 ) d'examiner M. Edmond Y..., de décrire son état actuel, d'en préciser le causes et d'en évaluer les conséquences en ce qui concerne notamment le taux d'incapacité permanente partielle, l'acuité des souffrances physiques et l'importance du préjudice esthétique ;
2 ) d'apprécier les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'intervention subie le 10 juin 1991 par M. Edmond Y... dans les services du centre hospitalier universitaire Guy de X... de Montpellier et de préciser si cette intervention représentait une nécessité vitale au regard de son état de santé ;
3 ) de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le patient a été traité et surveillé dans la phase post-opératoire.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. Edmond Y... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son hospitalisation; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins au patient.
Article 4 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01219
Numéro NOR : CETATEXT000007485188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;95bx01219 ?
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