Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dûment représentée par son directeur, dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 20 juillet 1993, refusant à M. X... la validation, pour la liquidation de ses droits à pension, des services qu'il a accomplis à temps partiel en qualité d'auxiliaire au centre hospitalier général d'Alès du 6 janvier 1987 au 31 août 1990 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 ;
Vu le décret n 83-863 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 : Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites , y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet"; que l'article 10 dernier alinéa de ce même décret précise : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède ... La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à temps partiel, dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable, est comptée ..."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la validation des services effectués à temps partiel par un agent non titulaire est subordonnée à la double condition que la validation desdits services soit possible et que l'autorisation de travail à temps partiel ait été délivrée conformément à la réglementation applicable audit agent ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 septembre 1983 applicable en l'espèce : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, à la condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue" ;
Considérant qu'il est constant que lors de son embauche au centre hospitalier d'Alès le 6 janvier 1987 en qualité de psycho-rééducateur, M. X... a été directement affecté sur un poste à temps partiel qu'il a occupé jusqu'au 31 août 1990; qu'il suit de là qu'il n'a pas été autorisé à travailler à temps partiel dans les conditions réglementaires susrappelées applicables à sa situation; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 10 du décret du 9 septembre 1965 modifié, l'administration était légalement tenue de rejeter sa demande de validation, pour la retraite, des services à temps partiel effectués du 6 janvier 1987 au 31 août 1990; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision de refus de validation intervenue le 20 juillet 1993; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice à son profit de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.