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05/05/1997 | FRANCE | N°95BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 95BX01479


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dûment représentée par son directeur, dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 20 juillet 1993, refusant à M. X... la validation, pour la liquidation de ses droits à pension, des services qu'il a accomplis à temps partiel en qualité d'auxiliaire au

centre hospitalier général d'Alès du 6 janvier 1987 au 31 août 1990 ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dûment représentée par son directeur, dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 20 juillet 1993, refusant à M. X... la validation, pour la liquidation de ses droits à pension, des services qu'il a accomplis à temps partiel en qualité d'auxiliaire au centre hospitalier général d'Alès du 6 janvier 1987 au 31 août 1990 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 ;
Vu le décret n 83-863 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 : Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites , y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet"; que l'article 10 dernier alinéa de ce même décret précise : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède ... La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à temps partiel, dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable, est comptée ..."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la validation des services effectués à temps partiel par un agent non titulaire est subordonnée à la double condition que la validation desdits services soit possible et que l'autorisation de travail à temps partiel ait été délivrée conformément à la réglementation applicable audit agent ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 septembre 1983 applicable en l'espèce : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, à la condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue" ;
Considérant qu'il est constant que lors de son embauche au centre hospitalier d'Alès le 6 janvier 1987 en qualité de psycho-rééducateur, M. X... a été directement affecté sur un poste à temps partiel qu'il a occupé jusqu'au 31 août 1990; qu'il suit de là qu'il n'a pas été autorisé à travailler à temps partiel dans les conditions réglementaires susrappelées applicables à sa situation; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 10 du décret du 9 septembre 1965 modifié, l'administration était légalement tenue de rejeter sa demande de validation, pour la retraite, des services à temps partiel effectués du 6 janvier 1987 au 31 août 1990; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision de refus de validation intervenue le 20 juillet 1993; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice à son profit de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01479
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 8, art. 10
Décret 83-60 du 28 janvier 1983
Décret 83-863 du 23 septembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;95bx01479 ?
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