La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°96BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 96BX00579


Vu la requête ,enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1996, présentée pour M. René Y..., demeurant ... (Hérault); M. René Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béziers soit déclarée responsable des désordres subis en 1984, à ce que le tribunal ordonne une expertise et condamne la commune au versement d'une indemnité provisionnelle ;
- de déclarer la commune entièrement responsable de ces désordres, d'ordonner une expertise

et de condamner la commune de Béziers au versement d'une indemnité provi...

Vu la requête ,enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1996, présentée pour M. René Y..., demeurant ... (Hérault); M. René Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béziers soit déclarée responsable des désordres subis en 1984, à ce que le tribunal ordonne une expertise et condamne la commune au versement d'une indemnité provisionnelle ;
- de déclarer la commune entièrement responsable de ces désordres, d'ordonner une expertise et de condamner la commune de Béziers au versement d'une indemnité provisionnelle de 20.000 F ;
- de lui donner acte de ses réserves quant à une action devant la juridiction civile à l'encontre de la compagnie d'assurances G.F.A.; il soutient que :
- il ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative pour sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurances ;
- l'expert désigné par le tribunal a retenu que la modification de la configuration des lieux était à l'origine de l'effondrement de son mur de soutènement ;
- la Cour, dans son arrêt du 30 mai 1994, a précisé que la commune de Béziers était responsable de l'effondrement de ce mur ;
- cette responsabilité avait été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 16 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me BARTHEZ, avocat de la commune de Béziers et du Groupement Français d'Assurances ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. René Y... tendant à ce qu'il lui soit donné actes de réserves sur une action à l'encontre de l'assureur de la commune de Béziers :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte de telles réserves; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les exceptions soulevées par la commune de Béziers :
Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 9 octobre 1992 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable l'intervention formée par M. René Y... dans l'instance opposant M. X... à la commune de Béziers; qu'un tel rejet ne faisait pas obstacle à ce que M. René Y... introduisît devant le tribunal administratif de Montpellier une action indemnitaire à l'encontre de la commune de Béziers, cette action ne se heurtant pas à la chose précédemment jugée par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond"; que la maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune; que, devant le tribunal administratif de Montpellier, la prescription invoquée par la commune de Béziers dans un mémoire en défense qui ne portait que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée à M. René Y... ;
Sur la responsabilité de la commune de Béziers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 août 1984, l'accumulation des eaux pluviales sur la propriété de M. X... a provoqué l'effondrement du mur de soutènement séparant le fonds de M. X... et celui de M. René Y...; que cette inondation a pour cause directe les aménagements routiers voisins réalisés par la commune de Béziers et l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; que si les dommages dont M. René Y... demande réparation trouvent également leur origine dans l'insuffisance du réseau de refoulement des eaux mis en place par M. X... et dans un vice de construction du mur litigieux, appartenant à M. X..., cette circonstance ne saurait exonérer ou atténuer la responsabilité de la commune de Béziers envers M. René Y..., tiers par rapport aux ouvrages publics susmentionnés ;
Sur le préjudice :
Considérant que si M. René Y... soutient que l'effondrement du mur de soutènement litigieux aurait entraîné la destruction de deux appentis lui appartenant, les rapports d'expertise versés au dossier ne mentionnent que des dommages affectant un abri du jardin, évalués par l'expert à 1.000 F hors taxes; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. René Y... en lui allouant une indemnité de 2.000 F, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à l'encontre de la commune de Béziers ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. René Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Béziers la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1996 est annulé.
Article 2 : La commune de Béziers est condamnée à verser à M. René Y... la somme de 2.000 F (deux mille francs).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Béziers et de son assureur tendant au bénéfice de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00579
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;96bx00579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award