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06/05/1997 | FRANCE | N°94BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 94BX00973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- de lui accorder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- de lui accorder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires .. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. " ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé la saisine de la commission précitée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue, devant le désaccord qu'il avait manifesté sur certains redressements, de prendre cette initiative ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être rejeté ;
SUR L'ANNULATION D'UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXISTANT AU DEBUT DE LA PERIODE VERIFIEE :
Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 1968 du code général des impôts, reprises à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due ; qu'aux termes du 2 de l'article 1968 du même code, aujourd'hui transférées sous l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " la prescription .. ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à cette taxe de justifier par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent disposer " ; que si ces dispositions soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir concouru à la formation dudit crédit et à ce qu'elle reprenne, le cas échéant, dans la limite du solde inscrit à l'ouverture de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit de taxe irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ;
Considérant qu'il suit de là, que M. X... ayant déclaré disposer à l'ouverture de la période non prescrite, le 1er janvier 1981, d'un crédit de taxe déductible d'un montant de 18.906 F, l'administration n'a pas méconnu les règles susrappelées de la prescription en procédant à la vérification des écritures comptables concernant les opérations réalisées au cours de la période correspondant aux années 1980 et 1979, pendant laquelle la situation du contribuable a été créditrice au regard de la taxe, et en annulant, en raison d'une insuffisance de taxe sur valeur ajoutée s'élevant à 34.186 F, qui n'est pas contestée, le crédit de taxe dont le requérant prétendait bénéficier ;

Considérant que si M. X... a également soutenu, dans sa requête devant le tribunal administratif, à laquelle il se réfère, que l'annulation de ce crédit de taxe à la valeur ajoutée entraînerait une double imposition des mêmes opérations, il n'assortit son moyen d'aucune précision ni justification de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
SUR LE MODE DE DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE APPLICABLE AUX REVENTES D'IMMEUBLES PAR LOTS :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts des impôts : "sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6° les affaires qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : " en ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différente entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ... b) d'autre part ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ;
Considérant que pour déterminer la base imposable de chacune des opérations de revente d'appartements, ou de lots, achetés globalement, que M. X... a réalisées au cours de la période vérifiée sans les individualiser, l'administration a appliqué une méthode consistant à répartir le prix de revient de l'immeuble au prorata des millièmes de copropriété affectés à chaque lot ; que M. X... propose de retenir, comme critère de répartition, le rapport entre le prix de revient global de l'immeuble et son prix de revente estimé ; que cette méthode qui repose sur l'évaluation du chiffre d'affaires global de l'opération que constitue la revente successive des lots composant l'immeuble, chiffrée au plus tard lors de la première cession, présente, s'agissant d'opérations dont la commercialisation s'étendait, en l'espèce, sur une longue durée, aucune de celles en litige n'ayant d'ailleurs été achevée au terme de la période vérifiée, un caractère moins fiable que celle suivie par l'administration ; que la méthode ainsi proposée par M. X..., ne peut, en l'espèce, être retenue ;
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION :

Considérant que par une décision en date du 21 novembre 1991, la cour a confirmé un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 1990 rejetant la demande de M. X... qui tendait à obtenir la restitution d'une fraction, chiffrée à la somme de 139.679 F devant les premiers juges, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il estimait avoir acquitté à tort sur l'ensemble du prix de deux opérations, portant sur des locaux commerciaux, réalisées au cours des années 1982 et 1983 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, et dont le ministre de l'économie et des finances excipe, s'oppose à l'admission de la demande de M. X... qui repose sur la même cause juridique et tend, par voie de compensation, aux mêmes fins ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00973
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 1968, 257, 268
CGI Livre des procédures fiscales L59, L176, L177


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx00973 ?
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