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06/05/1997 | FRANCE | N°94BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mai 1997, 94BX01191


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y... pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération en date du 16 février 1993 du conseil municipal de Marmande approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC de l'"Ilôt de Neuville" ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
3 ) de condamner la commune de Marmande à lui payer la somme de 8.000 F au titre

des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y... pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération en date du 16 février 1993 du conseil municipal de Marmande approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC de l'"Ilôt de Neuville" ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
3 ) de condamner la commune de Marmande à lui payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 9 février 1994 ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1141 du 10 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 :
Considérant que les plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté, qui se substituent le cas échéant dans les zones concernées, aux plans d'occupation des sols, constituent des documents d'urbanisme au sens du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée ; que ces dispositions font échapper les documents d'urbanisme à l'obligation de réalisation d'une étude d'impact pour les faire relever exclusivement des procédures qui leur sont propres ; que les dispositions du code de l'urbanisme qui visent les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'aménagement de zones ne les soumettent pas à étude d'impact ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander sur la base des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à l'absence d'étude d'impact le sursis à exécution de la délibération en date du 16 février 1993 du conseil municipal de Marmande approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC de l'"Ilôt Neuville" ; que la circonstance que l'étude d'impact accompagnant l'acte créant la ZAC serait incomplète, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner le sursis à exécution de la décision approuvant le PAZ sur la base des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1976 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle du maintien de la délibération en date du 16 février 1993 du conseil municipal de Marmande approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC précitée ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération en date du 16 février 1993 du conseil municipal de Marmande approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC de l'"Ilôt Neuville" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Marmande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Marmande à ce même titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marmande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01191
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx01191 ?
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