La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1997 | FRANCE | N°94BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mai 1997, 94BX01820


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1994 sous le n 94BX01820 présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. Claude X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 octobre 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1989 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Gard a refusé de réviser sa notation pour l'année 1988 et sa situation en matière d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-14 du 11 janvie

r 1984 ;
Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1994 sous le n 94BX01820 présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. Claude X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 octobre 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1989 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Gard a refusé de réviser sa notation pour l'année 1988 et sa situation en matière d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-14 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été convoquées" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le président du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait participer à la formation de jugement à laquelle a été soumise sa demande, dans la mesure où il est notateur du personnel de préfecture affecté au greffe du tribunal ; que, d'une part, la notation litigieuse n'a pas été arrêtée par le président du tribunal mais par le directeur départemental de l'équipement du Gard dont dépend hiérarchiquement le requérant ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le président dudit tribunal qui n'a d'ailleurs pas présidé la formation de jugement concernée, aurait participé à une réunion de la commission administrative paritaire susceptible de connaître de cette notation ; qu'en conséquence, le moyen manque en fait ;
Considérant que si les visas du jugement attaqué ne précisent pas que M. X... a demandé l'annulation de la décision en date du 17 avril 1989 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Gard a rejeté la demande d'annulation de la notation arrêtée pour l'année 1988 ainsi que la révision de son avancement, le jugement attaqué a statué sur toutes les conclusions et les moyens présentés par M. X... ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que la circonstance que le jugement attaqué a été notifié au Préfet du Gard alors qu'il devait l'être au ministre compétent par application des dispositions précitées, a seulement pour effet que le délai d'appel ne peut courir contre l'Etat et n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la note de l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires applicable en l'espèce : "il est établi pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1 la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2 l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur " ;
Considérant que M. X..., commis des services extérieurs à la direction départementale de l'équipement du Gard, classé au groupe VI 8 échelon, conteste la note de 15,25 qui lui a été attribuée pour l'année 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'appréciation d'ordre général du chef de service portée sur la fiche de notation du requérant ainsi que des termes de la lettre du 17 avril 1989 du directeur départemental de l'équipement, que la notation critiquée a été établie en tenant compte des mérites et de la valeur professionnels de M. X..., et en comparaison avec les mérites respectifs d'autres agents de même catégorie ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notation qui est fondée sur les critères susdéfinis, serait entachée d'illégalité pour n'avoir pas pris en compte son ancienneté de services ;
Considérant que le requérant ne saurait valablement soutenir que la note d'information en date du 7 mai 1992 relative à la notation des personnels a été prise par le directeur départemental de l'équipement dans le but de faire échec aux règles jurisprudentielles fixées par le Conseil d'Etat, dès lors que, d'une part, ce document traite des modalités de la notation et non de la prise en compte des services accomplis par les militaires accédant à un emploi réservé, et que, d'autre part, ce même document vise indistinctement les agents de la direction départementale de l'équipement du Gard et pas seulement des titulaires d'un emploi réservé ;
En ce qui concerne l'avancement :
Considérant que si l'article 16 du décret n 59-308 du 14 février 1959 prévoit que les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : "pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service" ; que ces dispositions n'accordent aucune priorité pour l'avancement de grade aux fonctionnaires qui, indépendamment de leur valeur professionnelle, seraient titulaires d'une plus grande ancienneté de services ; que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant à M. X... un refus de proposition d'avancement au grade supérieur, le directeur départemental de l'équipement du Gard a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01820
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx01820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award