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20/05/1997 | FRANCE | N°94BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 94BX00112


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 24 janvier 1994 et le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110.000 F assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard avec lequel l'administration a versé l'indemnité partic

ulière due à sa grand-mère, Mme X..., en application de l'article 37 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 24 janvier 1994 et le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110.000 F assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard avec lequel l'administration a versé l'indemnité particulière due à sa grand-mère, Mme X..., en application de l'article 37 du décret n 62-261 du 10 mars 1962 modifié ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifié ;
Vu le décret n 62-261 du 10 mars 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat de M. Jean-Marie X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 10 mars 1965, le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué à Mme Ange Marie X..., une indemnité particulière d'un montant de 40.000 F en application de l'article 37 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et la réinstallation des rapatriés; que M. Jean-Marie X..., petit-fils de Mme X..., recherche la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard avec lequel l'administration aurait versé l'indemnité particulière due à sa grand-mère ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en remboursant à M. Jean-Marie X..., en 1984, un complément d'indemnisation correspondant à une quote-part de l'indemnité particulière qui avait été précédemment déduite lors de la liquidation de l'indemnisation due au titre de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 et revenant à son père, héritier de Mme Ange Marie X..., l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) n'a pas versé l'indemnité particulière dont s'agit; que, ni la circonstance que l'A.N.I.F.O.M. ait ainsi renoncé, dans le cadre d'un recours gracieux relatif à une indemnisation distincte, à déduire l'indemnité particulière dont s'agit, ni la lettre du 14 avril 1983 de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, qui se borne à indiquer le solde du compte de Mme X... ouvert auprès de cette banque à Perpignan, n'établissent que ladite indemnité n'aurait pas été payée par l'Etat; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00112
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITES PARTICULIERES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 37
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;94bx00112 ?
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