Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 24 janvier 1994 et le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110.000 F assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard avec lequel l'administration a versé l'indemnité particulière due à sa grand-mère, Mme X..., en application de l'article 37 du décret n 62-261 du 10 mars 1962 modifié ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifié ;
Vu le décret n 62-261 du 10 mars 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat de M. Jean-Marie X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 10 mars 1965, le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué à Mme Ange Marie X..., une indemnité particulière d'un montant de 40.000 F en application de l'article 37 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et la réinstallation des rapatriés; que M. Jean-Marie X..., petit-fils de Mme X..., recherche la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard avec lequel l'administration aurait versé l'indemnité particulière due à sa grand-mère ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en remboursant à M. Jean-Marie X..., en 1984, un complément d'indemnisation correspondant à une quote-part de l'indemnité particulière qui avait été précédemment déduite lors de la liquidation de l'indemnisation due au titre de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 et revenant à son père, héritier de Mme Ange Marie X..., l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) n'a pas versé l'indemnité particulière dont s'agit; que, ni la circonstance que l'A.N.I.F.O.M. ait ainsi renoncé, dans le cadre d'un recours gracieux relatif à une indemnisation distincte, à déduire l'indemnité particulière dont s'agit, ni la lettre du 14 avril 1983 de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, qui se borne à indiquer le solde du compte de Mme X... ouvert auprès de cette banque à Perpignan, n'établissent que ladite indemnité n'aurait pas été payée par l'Etat; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.