La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1997 | FRANCE | N°94BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 94BX00413


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994, présentée pour la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT, dont le siège social est à Sainte-Livrade, Levignac (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte formée à l'occasion des actes de poursuite exercés contre elle par le comptable du Trésor pour avoir paiement d'une

somme de 85.472,57 F au titre de l'année 1987, et les actes de poursui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994, présentée pour la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT, dont le siège social est à Sainte-Livrade, Levignac (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte formée à l'occasion des actes de poursuite exercés contre elle par le comptable du Trésor pour avoir paiement d'une somme de 85.472,57 F au titre de l'année 1987, et les actes de poursuite qui en procèdent ;
2 ) d'annuler cette contrainte délivrée le 25 novembre 1989 et les actes de poursuites qui en procèdent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication attaquée"; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 10 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT a fait opposition au commandement de payer émis à son encontre le 25 novembre 1989 par le comptable du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de la Save et des coteaux de Cadours pour avoir paiement d'une somme de 85.472,57 F correspondant à des travaux de renforcement de canalisation d'adduction d'eau exécutés par ledit syndicat, que, par suite, la demande de la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT avait le caractère d'une demande "en matière de travaux publics" au sens de la disposition ci-dessus rappelée et pouvait être formée sans condition de délai; que, dans ces conditions, aucune fin de non-recevoir tirée de l'expiration d'un délai ne pouvait être opposée à cette demande; que, dès lors, le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté ladite demande comme tardive doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune obligation de participer au financement des travaux de renforcement du réseau d'alimentation en eau potable n'a été imposée à la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT par les arrêtés en date du 7 mai 1986 et du 25 novembre 1986 du maire de la commune de Sainte-Livrade délivrant à ladite société un permis de construire en vue de l'édification et l'agrandissement de cet hôtel; que, par suite, et alors même que les travaux litigieux auraient été rendus nécessaires pour l'alimentation en eau de l'hôtel en raison de la non exécution par la S.C.I. de la prescription relative à la création d'une piscine contenu dans le permis de construire du 7 mai 1986, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de la Save et des coteaux de Cadours ne pouvait exiger de la société requérante une participation représentant une partie du coût des travaux qu'il a lui-même réalisés; qu'ainsi, l'opposition de la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été délivré le 25 novembre 1989 est fondée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de la Save et des coteaux de Cadours les sommes de 5.000 F et de 10.000 F qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le commandement de payer délivré le 25 novembre 1989 à la S.C.I. E.D. HOTEL D'AZIMONT est déclaré sans fondement.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de la Save et des coteaux de Cadours tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00413
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;94bx00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award