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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST par son directeur général ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-0920 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 par un rôle mis en recouvrement le 30 avril 1989 ;
2 ) de prono

ncer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST par son directeur général ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-0920 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 par un rôle mis en recouvrement le 30 avril 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître Guy VERMERSCH, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte ; pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits d'épargne proposés par la Caisse Nationale de Crédit agricole mutuel a donné lieu au paiement, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST, d'une commission maximale de 0,90 % du montant nominal des produits placés versée, à raison de 0,60 %, dès la souscription du produit et, à raison d'un pourcentage variable pouvant aller jusqu'à 0,30 %, au moment du remboursement du produit au souscripteur ; que les compléments d'impôt sur les sociétés contestés procèdent de ce que le service a considéré que lesdites commissions devaient être rattachées dans leur totalité aux exercices au cours desquels était intervenue la souscription des produits considérés et non, ainsi que comptabilisé par la requérante en ce qui concerne la part variable, aux exercices au cours desquels ont été remboursés les produits d'épargne ;
Considérant que pour justifier sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST a fait valoir au tribunal administratif de Pau qu'elle accomplissait deux prestations distinctes auxquelles correspondaient deux rémunérations distinctes ; qu'en considérant que la demanderesse ne justifiait pas ses dires, le tribunal s'est borné à écarter un argument de fait qui n'était pas établi au dossier mais n'a pas, par là même, mis à la charge de la demanderesse la preuve de l'exagération des redressements ;
Considérant que, lorsqu'un bien ou un produit a été vendu ou qu'un service a été rendu au cours d'un exercice moyennant un prix de base contractuellement fixé, ce prix présentant toutefois un caractère provisoire en ce qu'il devra, en vertu du contrat, être majoré ou minoré en fonction d'événements qui ne surviendront ou d'éléments qui ne pourront être connus ou chiffrés qu'à une date postérieure à la clôture de l'exercice, l'incertitude qui affecte cette majoration ou cette minoration ultérieure éventuelle fait obstacle, d'une part, à ce que cette majoration ou cette minoration soit prise en compte dans le bilan de clôture de l'exercice, sauf par voie de provision au cas où une minoration pouvait à cette date être tenue pour probable, mais ne retire pas, d'autre part, au prix de base, tel qu'il est connu et arrêté à la date de la clôture du bilan, le caractère d'une créance actuellement acquise pour un montant déterminé ; que celle-ci doit donc être prise en compte à ce titre et pour ce montant dans le bilan ;

Considérant que si la requérante soutient que la part variable des sommes en cause rémunère l'opération de suivi des dossiers laquelle est une opération distincte de l'opération de placement elle-même et s'analyse comme une prestation discontinue à échéances successives, il résulte de l'instruction que la part variable de la rémunération versée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST est fonction non de la réalisation de démarches particulières à son initiative pendant la durée du placement, mais uniquement de la durée pendant laquelle les souscripteurs ont décidé en connaissance de cause, d'engager leur épargne et que cette rémunération est toujours versée à la caisse ayant émis le titre de placement et non à celle qui a procédé à son remboursement ; qu'ainsi, nonobstant les aléas qui peuvent conduire les souscripteurs à demander un remboursement anticipé de leurs titres, la créance que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST détenait sur la Caisse nationale de crédit agricole pour le placement de titres financiers et qui n'était pas fonction, pendant la durée du placement, de la gestion financière et commerciale du produit placé, était certaine dans son principe et déterminée dans son montant dès l'opération de placement, à laquelle se rattachent nécessairement les informations financières à donner aux souscripteurs ; que la circonstance que la part variable de la rémunération n'était exigible qu'au fur et à mesure du remboursement des produits aux souscripteurs est sans influence sur la détermination de l'exercice auquel doivent être rattachées les commissions de placements desdits produits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00269
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00269 ?
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