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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX00288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1995, présentée par la S.C.I. S.M.V. ayant son siège "Le Gelat" route d'Antonion à Noaillan (Gironde) représentée par sa gérante par Maître X... ;
La S.C.I. S.M.V. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101817F en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que l'Etat lui rembourse un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 254.000 F ;
2 ) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) su

bsidiairement d'ordonner le remboursement d'un crédit de départ tel que défin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1995, présentée par la S.C.I. S.M.V. ayant son siège "Le Gelat" route d'Antonion à Noaillan (Gironde) représentée par sa gérante par Maître X... ;
La S.C.I. S.M.V. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101817F en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que l'Etat lui rembourse un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 254.000 F ;
2 ) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) subsidiairement d'ordonner le remboursement d'un crédit de départ tel que défini à l'article 226 bis de l'annexe II du code général des impôts ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 260D et 273 bis du code général des impôts et de l'article 233 de l'annexe II au même code dans leur rédaction applicable à l'année 1990 que les personnes qui louent à des tiers des locaux meublés ou nus, mais dont la destination finale est le logement meublé, peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location mais que cette possibilité de déduction ne peut donner lieu à remboursement sauf en ce qui concerne les locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme ;
Considérant qu'aux termes des articles 260D et 261D dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1991 : "Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local" ; "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ... b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. S.M.V. a, par bail du 1er juin 1990, donné en location à la S.A.R.L. La Grange du Gélat cinq mini chalets meublés aux fins de leur exploitation commerciale ; qu'elle se trouvait ainsi, en application de l'article 260D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1991 redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes provenant de ladite location ; que, lors de son immatriculation au registre du commerce, la S.A.R.L. La Grange du Gélat a déclaré exercer son activité commerciale sous le régime hôtelier dans un parc de loisirs situé à Noaillan (Gironde) ; que si le service soutient que l'exploitation commerciale n'a pas été exercée par la S.A.R.L. La Grange du Gélat dans les conditions prévues au 4 b de l'article 261D du code général des impôts précité, applicable à partir du 1er janvier 1991, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le ministre, l'exploitante était en mesure de fournir, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner dont le prix n'avait pas à être nécessairement compris dans le prix de la location des chalets ; qu'ainsi, à supposer même que l'hébergement n'ait pas constitué une résidence de tourisme classée, situation prévue par d'autres dispositions et non revendiquée par la requérante, et que l'exploitation ne dispose pas de personnel salarié, condition non prévue par le texte, l'activité commerciale de la S.A.R.L. La Grange du Gélat était assimilée à une exploitation parahôtelière telle que prévue par les dispositions du 4 b de l'article 261D du code général des impôts à partir du 1er janvier 1991 et que, dès lors, la S.C.I. S.M.V. bailleresse des chalets se trouvait après le 31 décembre 1990 encore redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes des locations meublées consenties à la S.A.R.L. La Grange du Gélat conformément au c du même article ; qu'en conséquence le service ne pouvait opposer à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations de la S.C.I. S.M.V. la circonstance que celle-ci avait perdu la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1991 en vertu de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour l'année 1990 duquel sont issues les dispositions précitées du 4 de l'article 261D ;
Considérant, d'autre part que si le ministre soutient que la demande de remboursement concerne un crédit afférent à la période antérieure au 1er janvier 1991 et que les dispositions de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts s'opposaient à la demande de remboursement, il résulte de ce qui précède que l'activité commerciale taxable n'a pas changé de nature, ni de régime d'imposition à la suite de l'intervention de l'article 48 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1990 ; que, dès lors, à compter de l'abrogation de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts par le décret du 11 avril 1991, la S.C.I. SMV pouvait dans les conditions de droit commun récupérer la taxe afférente à l'ensemble des biens et services acquis pour les besoins de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la S.C.I. S.M.V est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui rembourse le crédit de 246.915 F représentant le montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses immobilisations commerciales et disponible à la date de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la S.C.I. S.M.V. une somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.C.I. S.M.V. le remboursement d'un montant de 246.915 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre de l'année 1991.
Article 3 : L'Etat versera à la S.C.I. S.M.V. une somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00288
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CGI 260 D, 261 D
CGIAN2 233
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-352 du 11 avril 1991
Loi 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00288 ?
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