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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 95BX00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1995, présentés pour :
- M. François X..., demeurant ... (7ème) (Hauts-de-Seine), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa soeur , Melle Geneviève X... ;
- Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (13ème) ;
- Mme Marie-Odile X..., demeurant ... (Finistère) ;
- Melle Geneviève X..., demeurant ... (12ème) ;
- Melle Hélène X..., demeurant ... ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 1994 e

n tant qu'il rejette leur demande de condamnation de la commune de Montauban au versem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1995, présentés pour :
- M. François X..., demeurant ... (7ème) (Hauts-de-Seine), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa soeur , Melle Geneviève X... ;
- Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (13ème) ;
- Mme Marie-Odile X..., demeurant ... (Finistère) ;
- Melle Geneviève X..., demeurant ... (12ème) ;
- Melle Hélène X..., demeurant ... ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 1994 en tant qu'il rejette leur demande de condamnation de la commune de Montauban au versement de 25.000 F pour obstruction illégale à la vente d'un terrain après division, de 40.000 F pour préjudice résultant d'informations inexactes données par la commune et de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la commune de Montauban à leur verser la somme de 75.000 F augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 1992 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 mars 1992, le maire de Montauban a délivré aux CONSORTS X... un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle AO 133, sise avenue d'Artus qu'ils possèdent en indivision ; que, par une réclamation en date du 19 juin 1992, les CONSORTS X... ont demandé à la commune de Montauban de les indemniser du préjudice lié au retard mis par l'administration à leur délivrer ce certificat d'urbanisme ainsi que du préjudice lié à l'illégalité de prescriptions particulières dont il était assorti ; que les CONSORTS X... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1994 en tant qu'il a rejeté leurs prétentions indemnitaires du fait d'un retard de l'administration et du caractère erroné de la prescription relative à l'accès sur l'avenue d'Ardus ;
Sur le préjudice lié au retard dans la délivrance du certificat d'urbanisme :
Considérant que la demande des CONSORTS X... a été déposée le 21 mai 1991 ; que l'article R.410-9 du code de l'urbanisme impartit à l'administration un délai de deux mois pour délivrer un certificat d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la commune de Montauban n'a délivré le certificat d'urbanisme sollicité par les CONSORTS X... que le 13 mars 1992 ; que la méconnaissance du délai fixé par l'article R.410-9 du code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Montauban; Considérant que les CONSORTS X... ne produisent aucun document permettant d'établir que le retard mis par l'administration à se prononcer sur leur demande les aurait, antérieurement au 13 mars 1992, privés d'une chance sérieuse de vendre les lots litigieux ; que, par voie de conséquence, la demande de remboursement de frais liés à leur qualité de propriétaire (taxe foncière, débroussaillage du terrain, primes d'assurance) doit également être rejetée ; que, toutefois, ce retard fautif de la commune de Montauban a contraint les CONSORTS X... à des démarches administratives et a entraîné, pur eux, des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 5.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992 ;
Sur le préjudice lié à la fourniture de renseignements inexacts sur le droit d'accès des riverains à l'avenue d'Ardus :
Considérant que devant les premiers juges les CONSORTS X... n'ont invoqué que le préjudice lié à l'illégalité affectant le certificat d'urbanisme du 13 mars 1992 ; qu'à supposer que les CONSORTS X... entendent également devant la cour invoquer le préjudice lié à l'illégalité affectant le certificat d'urbanisme du 10 avril 1993, cette demande nouvelle est entachée d'irrecevabilité ;

Considérant que le certificat d'urbanisme du 13 mars 1992, comporte la prescription spéciale suivante : "L'accès aux lots A et B sera commun et se fera par l'accès existant. L'accès du lot D se fera par l'impasse Ronsard. Une permission de voirie devra être déposée auprès des services techniques départementaux pour l'accès au lot C sur l'avenue d'Ardus et services municipaux pur le lot D" ; que le certificat litigieux mentionne le ponceau permettant l'accès actuel à la parcelle AO 133 ; qu'il prévoit que les trois lots A, B et C, riverains de l'avenue d'Ardus (route départementale) seront desservie par cette voie ; que si le certificat mentionne, pour le lot C, la nécessité d'une permission de voirie, cette exigence repose sur l'article 26 du règlement de voirie établi par le département de Tarn-et-Garonne ; que le certificat d'urbanisme contesté ne comporte ainsi aucun renseignement incomplet, inexact ou erroné ; que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande sur ce chef de préjudice ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer aux CONSORTS X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; que, par contre, les mêmes dispositions font obstacle à ce que les CONSORTS X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Montauban la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : La commune de Montauban est condamnée à verser aux CONSORTS X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs), majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992.
Article 2 : La commune de Montauban est condamnée à payer aux CONSORTS X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... et les conclusions de la commune de Montauban tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R410-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00471
Numéro NOR : CETATEXT000007488595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00471 ?
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