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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 95BX00639


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1995, présentée par la S.A. Bernard BONNAN BOIS dont le siège social est situé à Saint-Géours de Maremne (Landes) ;
La S.A. Bernard BONNAN BOIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 et 1990 ;
- de lui accorder la décharge de ces cotisations et de retenir la responsabilité de la commune de Saint-Géours de Mar

emne pour "avoir publiquement reconnu le bénéfice de la taxe professionnelle ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1995, présentée par la S.A. Bernard BONNAN BOIS dont le siège social est situé à Saint-Géours de Maremne (Landes) ;
La S.A. Bernard BONNAN BOIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 et 1990 ;
- de lui accorder la décharge de ces cotisations et de retenir la responsabilité de la commune de Saint-Géours de Maremne pour "avoir publiquement reconnu le bénéfice de la taxe professionnelle à la société requérante en omettant de prendre l'arrêté ad hoc en application de l'article 1465 du code général des impôts" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle réclamées au titre des années 1989 et 1990 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1465 et 322.-G-I de l'annexe III du code général des impôts, dans certaines zones définies par arrêté, les entreprises qui procèdent à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles peuvent, après délibération préalable et de portée générale prise par les collectivités publiques intéressées, être exonérées en totalité ou en partie de la taxe professionnelle pendant une période maximale de 5 ans, sous réserve de respecter certaines conditions, en particulier, dans les communes de moins de 15000 habitants, s'engager à réaliser un investissement minimal de 300.000 F et créer au moins 10 emplois ; qu'aux termes de l'article 322 H de cette même annexe : "Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail" ; qu'enfin en application des dispositions des articles 322 J et 322 K de ladite annexe, si les seuils minima précités ne sont pas atteints à la clôture du premier exercice, l'exonération de taxe professionnelle peut être provisoirement accordée lorsque l'entreprise prend l'engagement d'y parvenir au plus tard à la fin de la 2e année suivant celle du début d'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1988, soit deux ans après sa création, la S.A. Bernard BONNAN BOIS n'avait personnellement créé que 9 emplois ; que la requérante ne saurait valablement faire état, pour prétendre que la condition tenant au nombre d'emplois créés était remplie, d'un emploi que sa création a provoqué au sein d'une autre entreprise exerçant une activité complémentaire de la sienne dès lors que cette entreprise représente une entité juridique distincte ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle satisfaisait aux autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'exonération, la S.A. Bernard BONNAN BOIS ne peut prétendre au bénéfice de ladite exonération ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Saint-Géours de Maremne :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais de procédure engagés, non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à la S.A. Bernard BONNAN BOIS une somme au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de la S.A. Bernard BONNAN BOIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00639
Numéro NOR : CETATEXT000007487290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00639 ?
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