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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX00998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°

82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant, d'une part, que si M. X... s'est prévalu, pour contester l'imposition des rappels de traitement et d'arrérages de pension de retraite qu'il a perçus en 1992, de la circulaire en date du 28 mai 1985 du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, ce moyen était inopérant dés lors, et en tout état de cause, que ladite circulaire avait été abrogée par celle du 25 janvier 1988 ; que, par suite, en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a également évoqué devant les premiers juges, la circonstance que lesdits rappels et arrérages n'avaient été ni revalorisés ni assortis des intérêts de retard, il n'a formulé aucune conclusion explicite tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes auxquelles il estime pouvoir prétendre de ce chef ; qu'il n'est, par suite, ni fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, ni recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DE DEUX TIERS PROVISIONNELS :
Considérant que M. X... n'a pas demandé au tribunal administratif le remboursement du montant des tiers provisionnels qu'il aurait acquitté au titre de l'impôt sur le revenu de 1992 ; qu'ainsi les conclusions de sa requête tendant à cette fin, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
SUR LES CONCLUSIONS FIN DE REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1992 :
Considérant que les omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, qui sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition pour 1992 ne mentionnerait pas les charges déductibles prises en compte est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général d'impôts : " l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; que l'article 82 du même code dispose : " pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. ; qu'aux termes de son article 158- 5. a) ( ...) "Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 p. 100 qui ne peut ( pour l'imposition des revenus de 1992 excéder 30.200 F). ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. ( ...) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 p. 100 de son montant. ( ...) Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède (644.000 F pour l'imposition des revenus de 1992) " ; qu'enfin l'article 163-0 A précise : " Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. " ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a perçu, en 1992, au titre de la loi du 3 décembre 1982, modifiée, qui a étendu aux fonctionnaires ayant subi un préjudice de carrière lié aux événements d'Afrique du Nord et à la seconde guerre mondiale le dispositif de reclassement institué par l'ordonnance du 15 juin 1945, une somme de 788.458 F, dont 49.210 F au titre d'un rappel de traitement pour la période antérieure au 30 septembre 1962 et 739.248 F représentant les arrérages de la pension de retraite pour la période du 1er octobre 1962 à 1992 ; que cette somme doit être regardée comme présentant le caractère non d'un gain en capital mais de revenus différés de la même nature que les traitements et les pensions de retraite dont elle a eu pour unique effet de compenser la perte et doit, par suite, être assujettie aux mêmes impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les revenus différés en litige devaient être imposés, en vertu de l'article 12 du code général des impôts susmentionné, au titre de l'année de perception, pour l'intégralité de leur montant, et non à raison des rappels correspondant aux quatre années précédentes seulement, sans que M. X... puisse utilement se prévaloir, sur ce point, de la circulaire, déjà citée, du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ; que le quotient familial applicable aux revenus en cause était, par conséquent, celui correspondant à la situation du contribuable au titre de l'année 1992 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration, dont il n'est pas contesté qu'elle a été saisie par M. X... d'une demande d'étalement, a pu, à bon droit, faire application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ci-dessus rappelées, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992, seules applicables à compter des revenus de 1992 ; que la circonstance que le service aurait conservé le silence sur ladite demande tendant à obtenir le bénéfice du système de l'étalement sur les années 1989 à 1992, antérieurement en vigueur, ne saurait être regardé comme une prise de position formelle sur un texte fiscal dont le requérant pourrait utilement se prévaloir ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les abattements de 10 % et de 20 % ont été appliqués, dans les conditions susmentionnées, et dans la limite des plafonds admis, à l'ensemble des revenus déclarés par le foyer fiscal du requérant ; que le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse appliquerait la contribution sociale généralisée manque en fait ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte des deux tiers provisionnels acquittés au titre de 1992 est sans influence sur la détermination de l'imposition dont s'agit ; qu'enfin, M. X... ne tient d'aucune disposition le droit d'obtenir la déduction, de l'impôt sur le revenu, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquitté à l'occasion du remplacement d'un brûleur de chaudière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1ER : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 12, 82, 158, 163-0 A
Circulaire du 28 mai 1985
Circulaire du 25 janvier 1988
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Loi 92-1476 du 31 décembre 1992
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00998
Numéro NOR : CETATEXT000007489663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00998 ?
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