Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995, présentée pour la S.A. BERNARD BONNAN BOIS dont le siège social est situé route de Dax à Saint-Géours de Maremne (Landes) ;
La S.A. BERNARD BONNAN BOIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CAZAURAN, avocat de la S.A. BERNARD BONNAN BOIS ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A. BERNARD BONNAN BOIS a été immatriculée au registre du commerce le 26 décembre 1986, elle n'a effectué aucune opération d'achat ou de vente avant le mois de février 1987, hormis un achat unique effectué auprès de l'entreprise unipersonnelle E.U.R.L. Export bois créée par son dirigeant ; qu'elle n'a embauché de salariés qu'à compter du 9 février 1987 ; que le contrat de fourniture d'électricité souscrit auprès d'E.D.F. n'a pris effet qu'au 1er mars 1987 ; qu'ainsi la société requérante ne peut être regardée comme ayant commencé réellement son activité avant le 1er janvier 1987 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BERNARD BONNAN BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de la S.A. BERNARD BONNAN BOIS est rejetée.