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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX01314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 présentée par Mme Michèle X... demeurant Le Pouzol-Haut à Saint-Clair (Lot) ;
Mme Michèle X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 ;
2 ) annule la décision en date du 2 février 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot a rejeté sa demande de remise de dettes portant sur une somme de 6.107 F indûment perçue au titre de l'allocation personnalisée au logement ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 présentée par Mme Michèle X... demeurant Le Pouzol-Haut à Saint-Clair (Lot) ;
Mme Michèle X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 ;
2 ) annule la décision en date du 2 février 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot a rejeté sa demande de remise de dettes portant sur une somme de 6.107 F indûment perçue au titre de l'allocation personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son jugement du 4 juillet 1995 le tribunal administratif de Toulouse a méconnu les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé par la Caisse d'Allocations Familiales du Lot en matière d'allocation de logement familiale pour un montant de 5.448 F et n'a pas statué sur ce point ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 1995 doit dans cette mesure être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse présentées sur ce point ;
Sur la demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée en matière d'allocation de logement :
Considérant que les recours en matière d'allocation de logement familiale ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de refus opposé par la Caisse d'Allocation de logement familiale pour un montant de 5.448 F doivent en conséquence être rejetées ;
Sur la demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposé par la Caisse d'Allocations familiales du Lot en matière d'aide personnalisée au logement :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande présentée le 3 mai 1993 par Mme Michèle X... devant le tribunal administratif de Toulouse que celle-ci a perçu un montant d'A.P.L. supérieur à celui auquel sa situation lui ouvrait droit, au cours des mois d'août 1990 à juin 1991 pour un montant de 6.017 F ; que par décision en date du 2 février 1993 la commission de recours amiable tout en refusant la demande de remise qui lui était présentée a décidé d'accorder à Mme X... la facilité de s'acquitter des sommes restant dues à raison de 150 F par mois à compter d'avril 1993 ; considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressée, et alors même que le versement de l'indû trouverait son origine dans une erreur de l'administration, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission de recours amiable de la C.A.F. du Lot statuant par délégation de la section des Aides Publiques au logement soit entaché d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Michèle X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant au refus qui lui a été opposé par la Caisse d'Allocation Familiale du Lot en matière d'allocation de logement familiale.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée en matière d'allocation de logement familiale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01314
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx01314 ?
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