La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1997 | FRANCE | N°95BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX01589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995 présentée par la S.C.I. du ... dont le siège est ... au Bouscat (Gironde) représentée par son gérant ;
Le gérant de la S.C.I. du ... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 1994 ;
2 ) rectifie sa demande pour 1991 relative à la taxe foncière pour les habitations bâties ;
3 ) prononce la réintégration de la S.C.I. du ... en zone 2 dans la catégorie de 66 à 120 m soit 55 F le m ;
4 ) étende la réclamation de la S.C.I. du ... aux exerc

ices 1993, 1994 et 1995 ;
5 ) procède à une stricte application des documents ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995 présentée par la S.C.I. du ... dont le siège est ... au Bouscat (Gironde) représentée par son gérant ;
Le gérant de la S.C.I. du ... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 1994 ;
2 ) rectifie sa demande pour 1991 relative à la taxe foncière pour les habitations bâties ;
3 ) prononce la réintégration de la S.C.I. du ... en zone 2 dans la catégorie de 66 à 120 m soit 55 F le m ;
4 ) étende la réclamation de la S.C.I. du ... aux exercices 1993, 1994 et 1995 ;
5 ) procède à une stricte application des documents administratifs 6C2332 7 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... Gérant de la S.C.I. du ... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1993, 1994 et 1995 :
Considérant que la société requérante n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la taxe foncière à laquelle a été assujettie au titre des années précitées, la S.C.I. du ... ;
En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant que la S.C.I. du ... a présenté le 7 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que cette demande n'avait été précédée d'aucune réclamation au Directeur des services fiscaux de la Gironde ; qu'ainsi cette demande était prématurée et, par suite irrecevable ; que si la S.C.I. du ... se prévaut d'une réclamation en date du 14 décembre 1992 la requête par laquelle la S.C.I. du ... a saisi le tribunal administratif à la suite du rejet de la cette réclamation a été enregistrée séparément au greffe du tribunal administre relève donc d'une instance différente de celle ayant donné lieu au jugement attaqué ;
Considérant que la saisine de la Direction des Services Fiscaux le 11 décembre 1992 n'a pu avoir pour effet de valider la demande de la S.C.I. du ... qui n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 1991 ;
En ce qui concerne les années 1990 et 1992 :
Sur la méthode de détermination de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 2 et 3 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... :
2 ) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3 ) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local commercial sis 397 Boulevard du Président Wilson ne faisait pas l'objet d'une location au 1er janvier 1970 que c'est donc à juste titre que l'administration en a apprécié la valeur locative au 1er janvier 1990 et au 1er janvier 1992 en recourant à la méthode comparative prévue à l'article 1498 2 a) du code général des impôts ;
Considérant que si le gérant de la S.C.I. du ... conteste le classement en zone I de commercialité du local concerné, il est constant que l'usage du local artisanal n'influe pas sur la zone de commercialité qui constitue un découpage géographique, que le moyen relatif au classement en zone I de la S.C.I. du ... doit être écarté ;
Considérant que le local, objet du litige a été évalué par comparaison avec le local de référence n 6 figurant sur le procès verbal des opérations de révision de la commune du Bouscat et situé en zone de commercialité n 1 ; que si le gérant de la S.C.I. du ... demande la réintégration en zone 2 de la S.C.I., il est constant que le local pris comme référence pour l'évaluation du commerce de la S.C.I. du ... est situé dans la même commune, la même zone de commercialité que cette dernière et qu'il présente une consistance et une superficie comparables à celles du local à évaluer ;

Considérant que les particularités du local artisanal soulevées par le gérant de la S.C.I. du ... ont été prises en compte par l'application d'un coefficient de pondération appliqué aux parties du local spécifiques à l'activité artisanale ; que si la société demande des ajustements en application de l'article 324AA de l'annexe III en raison de l'existence d'un atelier il apparaît que l'administration en a suffisamment tenu compte en utilisant un coefficient de pondération de 0,5 sur 84 m afin de tenir compte de la valeur commerciale ou d'utilisation des locaux ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la détermination du local-type servant de terme de comparaison. Considérant que le local de référence proposé par la S.C.I. du ... n'étant pas situé dans la même zone de commercialité le choix du local ainsi proposé ne saurait être retenu ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que si la société requérante entend se prévaloir de la garantie prévue par les dispositions des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, elle n'apporte pas la preuve que d'une part il existerait une discordance entre la doctrine administrative et les principes mis en oeuvre en l'espèce et d'autre part que l'administration aurait formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dans un sens différent de celui fondant la contestation du contribuable ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. du ... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. 397 Boulevard Président Wilson est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498
CGI Livre des procédures fiscales R190, R199-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01589
Numéro NOR : CETATEXT000007489681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx01589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award