La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1997 | FRANCE | N°96BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 96BX00197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1996 présentée par M. William X... demeurant ... (Hérault) ;
M. William X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 1996 ;
2 ) lui accorde la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Béziers mis en recouvrement le 20 juillet 1992, soit 1.060 F ;
3 ) condamne l'administration à lui verser 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrat

ifs ;
4 ) impose à l'administration, dans l'hypothèse où l'arrêt du tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1996 présentée par M. William X... demeurant ... (Hérault) ;
M. William X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 1996 ;
2 ) lui accorde la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Béziers mis en recouvrement le 20 juillet 1992, soit 1.060 F ;
3 ) condamne l'administration à lui verser 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
4 ) impose à l'administration, dans l'hypothèse où l'arrêt du tribunal administratif de Montpellier ne serait pas infirmé, la modification du texte de la formulation des dons aux oeuvres, cette notification étant communiqué aux oeuvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 200 du code général des impôts : "1- Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % de leur montant. 2- Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture" ; et qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article "la limite de 1,25 % est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. William X... a versé au titre des revenus de l'année 1991, 1.600 F à des oeuvres ou organismes reconnus d'utilité publique et 7.552 F à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ; qu'en application des dispositions susvisées, le revenu de M. William X... étant de 141.310 F au titre de 1991, la limite à retenir pour les dons versées aux oeuvres dont il s'agit s'établissait à 1,25 % de 141.310 soit 1.767 F pour les oeuvres d'intérêt général et à 5 % de 141.310 F soit 7.065 F pour les oeuvres reconnues d'utilité publique ; qu'il résulte des termes de l'article susvisé que la réduction d'impôt à laquelle pouvait prétendre M. William X... au titre de l'année considérée s'élevait à 40 % des sommes versées dans la limite des plafonds ainsi calculés, c'est à dire 40 % de 1.767 et de 1.600 F soit 1.347 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. William X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. William X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour demande à l'administration de modifier expressément la formulation du calcul de l'avantage fiscal accordé aux donateurs :
Considérant que les conclusions susmentionnées constituent des conclusions nouvelles en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. William X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00197
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 200


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;96bx00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award