Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1996 présentée par M. William X... demeurant ... (Hérault) ;
M. William X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 1996 ;
2 ) lui accorde la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Béziers mis en recouvrement le 20 juillet 1992, soit 1.060 F ;
3 ) condamne l'administration à lui verser 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
4 ) impose à l'administration, dans l'hypothèse où l'arrêt du tribunal administratif de Montpellier ne serait pas infirmé, la modification du texte de la formulation des dons aux oeuvres, cette notification étant communiqué aux oeuvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 200 du code général des impôts : "1- Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % de leur montant. 2- Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture" ; et qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article "la limite de 1,25 % est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. William X... a versé au titre des revenus de l'année 1991, 1.600 F à des oeuvres ou organismes reconnus d'utilité publique et 7.552 F à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ; qu'en application des dispositions susvisées, le revenu de M. William X... étant de 141.310 F au titre de 1991, la limite à retenir pour les dons versées aux oeuvres dont il s'agit s'établissait à 1,25 % de 141.310 soit 1.767 F pour les oeuvres d'intérêt général et à 5 % de 141.310 F soit 7.065 F pour les oeuvres reconnues d'utilité publique ; qu'il résulte des termes de l'article susvisé que la réduction d'impôt à laquelle pouvait prétendre M. William X... au titre de l'année considérée s'élevait à 40 % des sommes versées dans la limite des plafonds ainsi calculés, c'est à dire 40 % de 1.767 et de 1.600 F soit 1.347 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. William X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. William X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour demande à l'administration de modifier expressément la formulation du calcul de l'avantage fiscal accordé aux donateurs :
Considérant que les conclusions susmentionnées constituent des conclusions nouvelles en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. William X... est rejetée.