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20/05/1997 | FRANCE | N°96BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 96BX00761


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1996, présentée pour Mme Viviane X... domiciliée ... l'Hérault (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 avril 1996 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande à fin d'expertise ;
- d'ordonner une expertise médicale afin de fixer le préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime à son domicile le 12 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1996, présentée pour Mme Viviane X... domiciliée ... l'Hérault (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 avril 1996 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande à fin d'expertise ;
- d'ordonner une expertise médicale afin de fixer le préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime à son domicile le 12 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que le 12 novembre 1990, Mme X..., qui souffrait de troubles visuels très importants, a fait une chute à son domicile ayant entraîné une fracture de la cheville gauche dont elle conserve des séquelles ; qu'elle impute la responsabilité de son état actuel au fait que la COTOREP a refusé de lui accorder, par décision du 17 juillet 1990, le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; qu'il résulte de l'instruction que l'expertise médicale sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00761
Numéro NOR : CETATEXT000007485479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;96bx00761 ?
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