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20/05/1997 | FRANCE | N°96BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 96BX01476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour LA POSTE, représentée par le directeur départemental de la POSTE de la Charente Maritime, LA POSTE conclut à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM du canton de Montendre à la garantir des condamnations prononcées à sont encontre par le tribunal de grande instance de Saintes par jugement du 31 août 1990 ;
- à être garantie par le SIVOM du canton de Montendre de toutes les condamnati

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour LA POSTE, représentée par le directeur départemental de la POSTE de la Charente Maritime, LA POSTE conclut à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM du canton de Montendre à la garantir des condamnations prononcées à sont encontre par le tribunal de grande instance de Saintes par jugement du 31 août 1990 ;
- à être garantie par le SIVOM du canton de Montendre de toutes les condamnations prononcées contre elle par ce jugement du tribunal de grande instance ;
- à la condamnation du SIVOM du canton de Montendre à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- subsidiairement, à un partage de responsabilité entre la POSTE et le SIVOM du canton de Montendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 décembre 1984, vers 16h30, la jeune Nelly X..., alors âgée de 6 ans, après être descendue du car assurant le ramassage scolaire organisé par le SIVOM de Montendre, a été heurtée par un véhicule conduit par un agent des P.T.T, alors qu'elle traversait seule le C.D. n 19 pour rejoindre son domicile situé de l'autre côté de la voie ; que, par jugements du 31 août 1990 et du 1er mars 1994, le tribunal de grande instance de Saintes a condamné l'Etat (agent judiciaire du Trésor) et la direction départementale de LA POSTE à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ; que LA POSTE, exploitant public venant aux droits et obligatoires de l'Etat par application de la loi du 2 juillet 1990, demande à être relevé par le SIVOM de Montendre de toutes les condamnations mises à sa charge par le juge judiciaire ;
Considérant que l'action introduite par LA POSTE devant le juge administratif repose sur les fautes de service qui seraient imputables au SIVOM de Montendre ; que les jugements rendus par l'autorité judiciaire, qui sont fondés sur l'application de la loi du 31 décembre 1957 et de la loi du 5 juillet 1985, et où le SIVOM de Montendre n'était pas partie, n'ont pas dans le présent litige, autorité de chose jugée ;
Considérant que le chauffeur du car a déposé la jeune Nelly X... au point d'arrêt habituel, ne présentant pas de danger particulier ; qu'il n'a pas manqué à ses obligations normales de sécurité ; qu'il n'est pas établi que l'horaire prévu n'aurait pas été respecté ; qu'ainsi l'accident dont s'agit n'est pas imputable à une faute du SIVOM de Montendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIVOM de Montendre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à LA POSTE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser au SIVOM de Montendre la somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE est condamnée à verser au SIVOM de Montendre la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORTS SCOLAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957
Loi 85-677 du 05 juillet 1985
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01476
Numéro NOR : CETATEXT000007486196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;96bx01476 ?
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