Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour LA POSTE, représentée par le directeur départemental de la POSTE de la Charente Maritime, LA POSTE conclut à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM du canton de Montendre à la garantir des condamnations prononcées à sont encontre par le tribunal de grande instance de Saintes par jugement du 31 août 1990 ;
- à être garantie par le SIVOM du canton de Montendre de toutes les condamnations prononcées contre elle par ce jugement du tribunal de grande instance ;
- à la condamnation du SIVOM du canton de Montendre à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- subsidiairement, à un partage de responsabilité entre la POSTE et le SIVOM du canton de Montendre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 décembre 1984, vers 16h30, la jeune Nelly X..., alors âgée de 6 ans, après être descendue du car assurant le ramassage scolaire organisé par le SIVOM de Montendre, a été heurtée par un véhicule conduit par un agent des P.T.T, alors qu'elle traversait seule le C.D. n 19 pour rejoindre son domicile situé de l'autre côté de la voie ; que, par jugements du 31 août 1990 et du 1er mars 1994, le tribunal de grande instance de Saintes a condamné l'Etat (agent judiciaire du Trésor) et la direction départementale de LA POSTE à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ; que LA POSTE, exploitant public venant aux droits et obligatoires de l'Etat par application de la loi du 2 juillet 1990, demande à être relevé par le SIVOM de Montendre de toutes les condamnations mises à sa charge par le juge judiciaire ;
Considérant que l'action introduite par LA POSTE devant le juge administratif repose sur les fautes de service qui seraient imputables au SIVOM de Montendre ; que les jugements rendus par l'autorité judiciaire, qui sont fondés sur l'application de la loi du 31 décembre 1957 et de la loi du 5 juillet 1985, et où le SIVOM de Montendre n'était pas partie, n'ont pas dans le présent litige, autorité de chose jugée ;
Considérant que le chauffeur du car a déposé la jeune Nelly X... au point d'arrêt habituel, ne présentant pas de danger particulier ; qu'il n'a pas manqué à ses obligations normales de sécurité ; qu'il n'est pas établi que l'horaire prévu n'aurait pas été respecté ; qu'ainsi l'accident dont s'agit n'est pas imputable à une faute du SIVOM de Montendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIVOM de Montendre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à LA POSTE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser au SIVOM de Montendre la somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE est condamnée à verser au SIVOM de Montendre la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.