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20/05/1997 | FRANCE | N°96BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 96BX02318


Vu l'ordonnance du président de la cour, en date du 14 novembre 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande présentée le 20 octobre 1995 pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.), transmise par le Conseil d'Etat au tribunal administratif de Pau et par ce dernier à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mars 1996, et tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n 92/0926 du 10 juillet 1

995 ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE deman...

Vu l'ordonnance du président de la cour, en date du 14 novembre 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande présentée le 20 octobre 1995 pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.), transmise par le Conseil d'Etat au tribunal administratif de Pau et par ce dernier à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mars 1996, et tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n 92/0926 du 10 juillet 1995 ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
- d'enjoindre à l'association syndicale autorisée de Betbezer d'exécuter le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à restituer à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE la provision de 120.000 F que celle-ci lui a versée en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juillet 1993, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le versement de cette provision est intervenu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me THEVENIN, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant que par un jugement en date du 10 juillet 1995 le tribunal administratif de Pau a condamné l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer à restituer à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.) la provision de 120.000 F que celle-ci lui a versée en application de l'arrêt de la cour de céans du 1er juillet 1993, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le versement de cette provision est intervenu ;
Considérant qu'à la date du présent arrêt, l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02318
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;96bx02318 ?
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