Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Maître Y..., avocat, pour Mlle X..., demeurant ... ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire droit sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, décidé un supplément d'instruction sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 1991 du préfet de l'Aveyron accordant un permis de construire à la commune de Prades d'Aubrac ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 19 juillet 1994, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a, suite à son jugement avant-dire droit du 47 mars 1994, annulé le permis de construire attaqué par la requérante ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X... dirigées contre le jugement du 7 mars 1994 sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mlle X....