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22/05/1997 | FRANCE | N°94BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 94BX01132


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet et 22 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE dont le siège social est à Valras-Plage, B.P. 23 (Hérault) ; la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE demande que la cour :
- réforme le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à sa demande, l'arrêté du maire de Vendres en date du 21 mai 1991 lui délivrant un permis de construire en tant qu'il lui impose une cession gratuite de terrain ;
- condamne la commune de Vendres à lui

payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du c...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet et 22 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE dont le siège social est à Valras-Plage, B.P. 23 (Hérault) ; la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE demande que la cour :
- réforme le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à sa demande, l'arrêté du maire de Vendres en date du 21 mai 1991 lui délivrant un permis de construire en tant qu'il lui impose une cession gratuite de terrain ;
- condamne la commune de Vendres à lui payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande présentée par l'appelant en première instance ;
Considérant que par sa requête, la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE défère à la cour administrative d'appel le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à sa demande, le permis de construire que le maire de Vendres lui avait délivré le 25 mai 1991 en tant qu'il lui imposait une cession gratuite de terrain ; que ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête, qui sont dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre un motif qui en est le support, ne sont par recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DU CAMPING DE LA YOLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01132
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;94bx01132 ?
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