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22/05/1997 | FRANCE | N°94BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 94BX01320


Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Maître X..., avocat, pour M. Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui payer la somme de 16.569 F à titre d'arriérés de salaires et 13.320 F au titre d'indemnité d'éloignement ainsi que les intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 j

uin 1972 du ministre de la santé et de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 2 se...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Maître X..., avocat, pour M. Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui payer la somme de 16.569 F à titre d'arriérés de salaires et 13.320 F au titre d'indemnité d'éloignement ainsi que les intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1972 du ministre de la santé et de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 2 septembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 7 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux arriérés de traitement afférents du premier trimestre 1988 :
Considérant que M. Y..., qui était interne titulaire depuis le 1er janvier 1985, a, à l'expiration de sa troisième année d'internat, vu son recrutement prolongé jusqu'au 30 mars 1988 par une décision du 10 décembre 1987 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau, prise après avis de l'inspecteur régional de la santé ; que toutefois sa rémunération a été fixée sur la base du traitement d'un interne "faisant fonction"; que par une deuxième décision du 13 avril 1988, son recrutement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 1988 et sa rémunération a alors été fixée sur la base de celle d'un interne titulaire de 4ème année ; qu'enfin par une décision du 18 octobre 1988, les fonctions de M. Y... en qualité d'interne en psychiatrie de 4ème année ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1988, date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'établissement ; que M. Y... demande un rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1988; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1972 du ministre de la santé et de la sécurité sociale : "L'internat dure trois ans. Lorsque le nombre des candidats reçus au concours est inférieur à celui des postes mis en recrutement, les internes ayant accompli trois ans de fonctions peuvent demander à être maintenus en activité pour une durée d'un an renouvelable une fois ; ils sont affectés sur l'un des postes demeurés vacants après le choix du dernier interne reçu au concours le plus récent ; les décisions de prolongation prévues à l'alinéa ci-dessus sont prises par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du directeur de l'établissement et du chef du service dans lequel l'intéressé exerce ses fonctions" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... était candidat à un poste d'interne au titre d'une année supplémentaire et que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau s'est fondé sur les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juin 1972 pour lui accorder cette prolongation, limitée toutefois dans un premier temps à trois mois puis dans un deuxième temps à six mois ;
Considérant qu'il appartenait à l'administration et non au postulant de vérifier que les conditions réglementaires posées par le texte étaient remplies et qu'en se prononçant favorablement suite à la demande de l'intéressé, elle a implicitement mais nécessairement admis qu tel était bien le cas en l'espèce ; que la circonstance que la décision aurait dû être prise par le préfet et non par le directeur de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause les droits que M. Y... tient de cette décision créatrice de droits devenue définitive ; que du fait de la prolongation de son recrutement, le requérant avait droit, en application des dispositions de l'arrêté du 7 septembre 1987 pris en application du décret du 2 septembre 1983, à la rémunération d'un interne titulaire et non à celle d'un étudiant faisant fonction d'interne ; que M. Y... est donc fondé soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande sur ce point, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il n'établissait pas qu'il remplissait les conditions posées par l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1972 ;

Considérant que la différence de traitement pour les trois premier mois de l'année 1988 s'élève à la somme non contestée de 16.569 F ; que c'est donc au montant de cette somme qu'il convient de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pau ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1990, date de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions au titre de l'indemnité forfaitaire d'éloignement pour les mois d'avril à décembre 1988 :
Considérant que la décision du 13 avril 1988 par laquelle le directeur a supprimé le versement de cette indemnité au profit du requérant avait également pour objet de le nommer interne de 4ème année jusqu'au 31 juillet 1988 ;qu'un lien est d'ailleurs clairement fait par l'auteur de la décision entre la nomination comme interne de 4ème année et la suppression de cet avantage ; que dès lors cette décision dont les dispositions sont indivisibles, n'a pas un caractère purement pécuniaire ; que bien qu'elle soit devenue définitive, le requérant conserve toujours la possibilité d'en invoquer l'illégalité, à l'appui de son recours en indemnité, le recours de plein contentieux n'étant pas dans ce cas l'exact substitut du recours pour excès de pouvoir qui n'aurait pas été effectué en temps voulu ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant sur ce point ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur les mérites de ce deuxième chef de conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre au centre hospitalier spécialisé de Pau qui doit être regardé comme succombant à la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Pau est condamné à payer à M. Y... la somme de 16.569 F à titre d'arriérés de traitement ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1990.
Article 3 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire d'éloignement.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Pau au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01320
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Arrêté du 08 juin 1972 art. 12
Arrêté du 07 septembre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-785 du 02 septembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;94bx01320 ?
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