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22/05/1997 | FRANCE | N°94BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 94BX01373


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1994 et 26 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés par Me X... pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui payer les sommes de 16.569 F et 15.271 F à titre d'arriérés de salaires, 13.320 F et 503 F au titre l'indemnité d'éloignement ainsi que les intérêts au taux légal sur ces deux co

mmunes ;
2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pau à lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1994 et 26 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés par Me X... pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui payer les sommes de 16.569 F et 15.271 F à titre d'arriérés de salaires, 13.320 F et 503 F au titre l'indemnité d'éloignement ainsi que les intérêts au taux légal sur ces deux communes ;
2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pau à lui payer les sommes de 31.841 F au titre d'arriérés de salaires du premier trimestre 1988 et du premier trimestre 1989, 13.823 F au titre de l'indemnité forfaitaire d'éloignement des mois d'avril 1988 à janvier 1989, ainsi que les intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pau à lui payer la somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1972 du ministre de la santé et de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 2 septembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 7 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux arriérés de traitement afférents au premier trimestre 1988 :
Considérant que M. Y..., qui était interne titulaire depuis le 8 janvier 1985 a, à l'expiration de sa troisième année d'internat, vu son recrutement prolongé jusqu'au 30 avril 1988 par une décision du 10 décembre 1987 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau, prise après avis de l'inspecteur régional de la santé ; que toutefois sa rémunération a été fixée sur la base d'un interne "faisant fonction" ; que, par une deuxième décision du 13 mars 1988, son recrutement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 1988 et sa rémunération a alors été fixée sur la base de celle d'un interne titulaire de 4ème année ; que son recrutement a été de nouveau prolongé dans les mêmes conditions jusqu'au 8 janvier 1989, date à laquelle il a été rayé des rôles de l'établissement ; qu'enfin par une décision du 10 janvier 1989, il a été de nouveau recruté à compter du 11 janvier 1989 mais en qualité de faisant fonction d'interne jusqu'au 31 mars 1989, date à laquelle il a quitté définitivement l'établissement ; que M. Y... demande un rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1988 et pour la période du 8 janvier 1989 au 31 mars 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1972 du ministre de la santé et de la sécurité sociale : "L'internat dure trois ans. Lorsque le nombre des candidats reçus au concours est inférieur à celui des postes mis en recrutement, les internes ayant accompli trois ans de fonctions peuvent demander à être maintenus en activité pour une durée d'un an renouvelable une fois ; ils sont affectés sur l'un des postes demeurés vacants après le choix du dernier interne reçu au concours le plus récent ; les décisions de prolongation prévues à l'alinéa ci-dessus sont prises par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du directeur de l'établissement et du chef de service dans lequel l'intéressé exerce ses fonctions" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... était à la fin de l'année 1987 candidat à un poste d'interne au titre d'une année supplémentaire et que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau s'est fondé sur les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juin 1972 pour lui accorder cette prolongation, limitée toutefois dans un premier temps à trois mois puis dans un deuxième temps à six mois ;

Considérant qu'il appartenait à l'administration et à elle seule de vérifier que les conditions réglementaires posées par le texte étaient remplies et qu'en se prononçant favorablement suite à la demande de l'intéressé, elle a implicitement mais nécessairement admis que tel était bien le cas en l'espèce ; que la circonstance que la décision aurait dû être prise par le préfet et non par le directeur de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause les droits que M. Y... tient de cette décision créatrice de droits devenue définitive ; que du fait de la prolongation de son recrutement, le requérant avait droit, en application des dispositions de l'arrêté du 7 septembre 1987 pris en application du décret du 2 septembre 1983, à la rémunération d'un interne titulaire et non à celle d'un étudiant faisant fonction d'interne ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande sur ce point, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il n'établissait pas remplir les conditions posées par l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1972 ;
Considérant qu'à l'issue de sa quatrième année d'internat, M. Y... a été rayé des contrôles de l'établissement le 8 janvier 1989 ; que s'il a fait le 30 novembre 1988 acte de candidature à un poste d'assistant spécialiste, il n'a pu être donné satisfaction à sa demande ; qu'ayant demandé le 10 janvier 1989, soit postérieurement à sa radiation des cadres, à être maintenu dans son poste, la décision prise le même jour et le nommant en qualité de "faisant fonction" d'interne ne peut s'analyser comme une décision de prolongation d'internat, lequel avait définitivement cessé le 8 janvier 1989, faute de demande de prolongation déposée en temps voulu par l'intéressé ; que M. Y... ne tenait de ce fait aucun droit à être nommé interne de cinquième année ; que sa demande indemnitaire n'était sur ce point pas fondée, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal l'ait rejetée ;
Considérant que la différence de traitement pour les trois premiers mois de l'année 1988 s'élève à la somme non contestée de 16.569 F ; que c'est donc au montant de cette somme qu'il convient de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pau ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter du 22 août 1990, date de la demande introductive d'instance ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire d'éloignement pour les mois d'avril à décembre 1988 :

Considérant que la décision du 13 avril 1988 par laquelle le directeur a supprimé le versement de cette indemnité au profit du requérant avait également pour objet de le nommer interne de 4ème année jusqu'au 31 juillet 1988 ; qu'un lien est d'ailleurs clairement fait par l'auteur de la décision entre la nomination comme interne de 4ème année et la suppression de cet avantage ; que dès lors cette décision dont les dispositions sont indivisibles n'a pas un caractère purement pécuniaire ; que bien qu'elle soit devenue définitive, le requérant conserve toujours la possibilité d'en invoquer l'illégalité, à l'appui de son recours en indemnité, le recours de plein contentieux n'était pas dans ce cas l'exact substitut du recours pour excès de pouvoir qui n'aurait pas été effectué en temps voulu ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur les mérites de ce deuxième chef de conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit allouée une somme à ce titre au centre hospitalier spécialisé de Pau qui doit être regardé comme succombant à la présente instance ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pau à payer à M. Y... une somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le centre hospitalier spécialisé de Pau est condamné à payer à M. Y... la somme de 16.569 F à titre d'arriérés de traitement ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1990.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire d'éloignement.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Pau est condamné à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Pau au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Arrêté du 08 juin 1972 art. 12
Arrêté du 07 septembre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-785 du 02 septembre 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01373
Numéro NOR : CETATEXT000007486192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;94bx01373 ?
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