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22/05/1997 | FRANCE | N°94BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 94BX01690


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de la SOCIETE ANONYME NACJAR ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP Delaporte Briard pour la SOCIETE ANONYME NACJAR, ayant son siège social avenue de l'Europe à Jarnac (Charente) ;
La SOCIETE ANONYME NACJAR demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1994 par lequel

le tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte désistement de...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de la SOCIETE ANONYME NACJAR ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 18 avril 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCP Delaporte Briard pour la SOCIETE ANONYME NACJAR, ayant son siège social avenue de l'Europe à Jarnac (Charente) ;
La SOCIETE ANONYME NACJAR demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte désistement des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la franchise de 200 m2 prévu par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 et a engagé des poursuites pénales à son encontre ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 29.650 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Poitiers, la SOCIETE ANONYME NACJAR a demandé l'annulation de la "décision par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la franchise de 200 M2 prévu par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 et a engagé des poursuites pénales à son encontre pour infraction à la législation en matière d'urbanisme commercial ; que, dans un mémoire enregistré le 12 novembre 1993 au greffe du tribunal, ladite société a reconnu que le préfet ne lui avait jamais interdit d'utiliser son droit à extension de 200 M2 et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence d'annuler une quelconque décision du préfet à ce titre ; que le tribunal administratif a interprété ces conclusions à fin de non-lieu comme équivalent à un désistement ;
Considérant que la demande a pour objet celui précisé par la requérante elle-même dans son mémoire en réplique du 12 novembre 1993 à savoir l'annulation de la décision du préfet d'engager des poursuites pénales à son encontre pour non respect des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 sur l'urbanisme commercial ; qu'ainsi, la reconnaissance par la société de l'inexistence d'une décision administrative de refus d'agrandissement de la surface commerciale de vente qu'elle exploitait n'équivalait pas à un désistement pur et simple lequel doit être express et non équivoque ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME NACJAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte de son désistement ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SOCIETE ANONYME NACJAR ;
Considérant, d'une part, que la décision d'engager des poursuites contre la SOCIETE ANONYME NACJAR n'est pas détachable de la procédure pénale à laquelle elle a donné lieu et qu'en conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaires de connaître ces conclusions dirigées conte cette décision ; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que, si devant la cour la SOCIETE ANONYME NACJAR persiste à demander l'annulation d'une décision préfectorale lui refusant le bénéfice de la franchise de 200 M2, il est constant qu'aucune demande en ce sens n'a été faite à l'autorité préfectorale ; que, dès lors, aucune décision de refus susceptible n'être déférée au juge de l'excès de pouvoir n'a pu prendre naissance ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la SOCIETE ANONYME NACJAR qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME NACJAR devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01690
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;94bx01690 ?
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