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22/05/1997 | FRANCE | N°95BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 95BX00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée par M. Gaston X..., demeurant "Tours" Cassignas à Laroque Timbaut (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Gassignas ;
- lui accorde la décharge de la part

communale desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée par M. Gaston X..., demeurant "Tours" Cassignas à Laroque Timbaut (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Gassignas ;
- lui accorde la décharge de la part communale desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération en date du 23 mars 1990 du conseil municipal de Cassignas fixant les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au titre de l'année 1990 n'a fait l'objet d'aucune publication ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières résultant de cette délibération non publiée et qui lui a été réclamée au titre de cette année, est dépourvue de base légale ;
Considérant que l'administration a demandé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1639 A du code général des impôts, que les taux votés au titre de l'année 1989 soient substitués à ceux votés au titre de l'année 1990 en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taux de l'année 1989 n'ont fait l'objet d'aucune décision de la part du conseil municipal de Cassignas ; que la circonstance que le rôle permettant de recouvrer les taxes foncières au titre de 1989 a été homologué, puis "réduit" par un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 28 septembre 1989, n'a pu régulariser l'absence de délibération du conseil municipal ; que, dans ces conditions, la substitution de base légale demandée par l'administration ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à demander la décharge de la part communale des taxes en litige et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 7 avril 1994 est annulé.
Article 2 : M. Gaston X... est déchargé de la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cassignas au titre de l'année 1990.


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