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22/05/1997 | FRANCE | N°95BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 95BX00813


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour Mme Marie-Luce X... demeurant Nistos Haut à Nistos (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 12 juillet 1993 du ministre de l'éducation nationale maintenant son affectation au lycée de Mirande et lui infligeant un blâme ;
- à sa réintégration dans le poste qu'elle occupait au lycée Go

urdan-Polignan ;
- et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour Mme Marie-Luce X... demeurant Nistos Haut à Nistos (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 12 juillet 1993 du ministre de l'éducation nationale maintenant son affectation au lycée de Mirande et lui infligeant un blâme ;
- à sa réintégration dans le poste qu'elle occupait au lycée Gourdan-Polignan ;
- et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées du ministre de l'éducation nationale du 12 juillet 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 280.765,09 F au titre d'indemnités représentatives de pertes financières liées au refus de l'application du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 mars 1993 et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de compléter cette somme jusqu'à l'application effective de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 25 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale maintenant la sanction de déplacement d'office qu'il avait prononcée par un arrêté du 23 juillet 1990 à l'encontre de Mme X... ; que l'annulation de cette sanction a été prononcée au motif qu'elle portait sur des faits dont certains avaient été amnistiés par la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre a, par décision du 12 juillet 1993, annulé son arrêté précité du 23 juillet 1990 et substitué à la sanction du déplacement d'office, celle du blâme à compter du 23 juillet 1990 ; qu'il a cependant maintenu, au motif qu'il n'avait pas été annulé par le tribunal administratif, l'arrêté qu'il avait pris à la même date du 23 juillet 1990 et par lequel il avait muté d'office Mme X... du lycée Gourdan-Polignan, où elle exerçait ses fonctions jusqu'à la sanction, au lycée de Mirande ;
Sur le blâme :
Considérant qu'il est constant que le 23 juillet 1993, soit antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Pau, le 21 juillet 1995, le blâme qui avait été infligé à Mme X... par l'arrêté du 12 juillet 1993, a été effacé du dossier de l'intéressée ; que, par suite, cette demande dépourvue d'objet était irrecevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ladite demande ;
Sur le maintien de l'affectation de Mme X... au lycée de Mirande :
Considérant que l'arrêté susmentionné en date du 23 juillet 1990 mutant d'office Mme X... au lycée de Mirande a été pris en application de la sanction de déplacement d'office ; que la décision de maintenir cette sanction ayant été annulée par le tribunal administratif et l'arrêté la prononçant rapporté par le ministre, celui-ci était tenu de réintégrer l'intéressée dans le poste qu'elle occupait avant cette mesure disciplinaire, alors même que l'arrêté portant mutation de Mme X... au lycée de Mirande n'avait pas été déféré au tribunal administratif ;
Considérant que pour justifier légalement la décision qu'il a prise le 12 juillet 1993 de maintenir Mme X... au lycée de Mirande, le ministre ne saurait utilement invoquer devant la cour ni l'intérêt du service ni la nomination d'un successeur au poste qu'occupait Mme X... au lycée Gourdan-Polignan ; que, par suite, la décision du 12 juillet 1993 étant entachée d'excès de pouvoir, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il est constant que la demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts n'a pas été précédée d'une demande auprès de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que ces conclusions indemnitaires ont été considérées comme irrecevables par le tribunal administratif ; que la requérante ne peut se prévaloir devant la cour de la demande qu'elle a adressée à l'administration postérieurement au jugement attaqué ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur la demande d'injonctions :
Considérant que si Mme X... demande à la cour de "réformer dans toutes ses dispositions" le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, elle ne consteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande d'injonctions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ;
Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 12 juillet 1993 maintenant l'affectation de Mme Marie-Luce X... au lycée de Mirande est annulée.
Article 2 : Le jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Luce X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00813
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;95bx00813 ?
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