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22/05/1997 | FRANCE | N°95BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 95BX01009


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1995, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN - SECTION D'ARCACHON dont le siège est sis Centre Technique de Marioland à La Teste (Gironde) ;
Le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN - SECTION D'ARCACHON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1992 par laquelle la commune d'Arcachon a institué le régime indemnitaire de

ses agents ;
- d'annuler la délibération précitée du 26 novembre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1995, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN - SECTION D'ARCACHON dont le siège est sis Centre Technique de Marioland à La Teste (Gironde) ;
Le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN - SECTION D'ARCACHON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1992 par laquelle la commune d'Arcachon a institué le régime indemnitaire de ses agents ;
- d'annuler la délibération précitée du 26 novembre 1992 ;
- de condamner la commune d'Arcachon à lui payer la somme de 27.197 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me BENDJEBBAR, avocat du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Arcachon :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le syndicat requérant soutient que le jugement attaqué serait entaché d'illégalité, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que, s'agissant de la prime de fin d'année, la commune ne pouvait légalement "la diminuer dans des proportions importantes" ;
Considérant, toutefois, qu'en estimant qu'il n'était pas établi que les modalités d'intégration de cette prime dans le régime indemnitaire créé par la délibération attaquée auraient eu pour effet de supprimer ou de réduire ladite prime, le tribunal a répondu à ce moyen ; que le syndicat n'est dès lors pas fondé à invoquer ce chef d'irrégularité à l'encontre du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; que l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 précise : "L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements" ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le conseil municipal de la commune d'Arcachon était bien compétent pour fixer, par la délibération attaquée, le taux moyen des rémunérations accessoires des agents de la commune ;
Considérant que le syndicat requérant soutient en outre que la délibération attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 111-5e alinéa de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle prévoit une diminution de la prime de fin d'année ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ;
Considérant que les dispositions précitées ne prévoient le maintien que des seuls avantages collectivement acquis ; qu'il ne résulte pas des termes de la délibération litigieuse que cette dernière tendrait à la réduction de l'enveloppe budgétaire globale consacrée au régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article III 3e alinéa de la loi du 26 janvier 1984 auraient été méconnues par la délibération en question ;

Considérant que le syndicat requérant soulève par ailleurs le moyen tiré de ce que la délibération précitée méconnaîtrait les dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 ainsi que les annexes auxquelles ledit article renvoie dès lors qu'elle fixe le régime indemnitaire des personnels de la commune sur la base des fonctions exercées et non par rapport aux grades et cadres d'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er précité du décret du 6 septembre 1991 : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ;
Considérant que le principe de parité n'est énoncé par les dispositions réglementaires susrappelées que par référence aux fonctions et non aux cadres d'emploi, grades ou corps ; que le tableau annexé prévu au 2e alinéa permet ainsi d'apprécier le respect ou non de ce principe d'équivalence en considération des fonctions exercées par les agents sans imposer une détermination stricte du niveau des indemnités sur la seule base du cadre d'emploi et du grade ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant, en dernier lieu, que le syndicat requérant fait valoir que la délibération attaquée aurait pour conséquence de supprimer certaines indemnités correspondant à des sujétions spéciales et qui sont intégrées dans le nouveau régime indemnitaire qu'elle institue ; que, toutefois, il n'établit pas en quoi cette mesure serait, ainsi qu'il le soutient, contraire aux dispositions du décret du 6 septembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Arcachon au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS TERRITORIAUX SUD BASSIN - SECTION D'ARCACHON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant au versement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 1, annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01009
Numéro NOR : CETATEXT000007489665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;95bx01009 ?
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