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22/05/1997 | FRANCE | N°95BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 95BX01240


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE domicilié Hôtel du Département - Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde), représenté par le président du Conseil Général de la Gironde, régulièrement habilité par délibération de la commission permanente en date du 25 septembre 1995 ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 octobre 1993, acc

ordant un permis de construire au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, portant sur l'ex...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE domicilié Hôtel du Département - Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde), représenté par le président du Conseil Général de la Gironde, régulièrement habilité par délibération de la commission permanente en date du 25 septembre 1995 ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 octobre 1993, accordant un permis de construire au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, portant sur l'extension du collège Alain Fournier à Bordeaux ;
- de rejeter la requête de Melle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LECOQ, avocat de Melle X... et autres ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours présenté par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE :
Considérant que si le mémoire par lequel le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mai 1995 n'était signé que du directeur général adjoint des services du département, le président du Conseil Général a produit, le 27 mars 1997, la délibération de la commission permanente l'autorisant à représenter le département dans la présente affaire ; que le défaut de qualité pour agir pouvant être régularisé à tout moment de la procédure avant le clôture de l'instruction, les défendeurs devant la cour ne sont pas fondés à soutenir que faute d'avoir été régularisé dans les délais d'appel, le recours-du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE serait irrecevable comme présenté par une personne n'ayant pas qualité pour agir ;
Sur le bien-fondé du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que par requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 1993, Melle X... et autres ont demandé l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1993 par lequel le préfet de la Gironde a délivré au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE un permis de construire pour la réalisation de travaux de restructuration du collège Alain Fournier à Bordeaux ; qu'à l'appui de leurs conclusions, les requérants se bornaient à indiquer qu'ils formaient un recours en annulation "pour violation des règles d'urbanisme" ; que le 20 février 1995, les requérants ont produit la décision attaquée et précisé les moyens de légalité interne et externe sur lesquels ils entendaient se fonder ;
Considérant que les mentions du mémoire du 7 décembre 1993, trop sommaires pour pouvoir être rattachées à une cause juridique déterminée, ne pouvaient être regardées comme constituant de la part des requérants une indication des moyens dont ils entendaient se prévaloir à l'appui de leurs conclusions ; que ce mémoire ne contenait donc pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité ; que le mémoire du 20 février 1995 ne pouvait régulariser le défaut de motivation de la requête que s'il était intervenu avant l'expiration des délais de recours contentieux ;
Considérant que Melle X... et autres ont fait valoir devant le tribunal administratif que le délai de recours contentieux n'était pas expiré au 20 février 1995 dès lors que le permis de construire n'avait pas fait l'objet d'un affichage continu d'une durée de deux mois sur le chantier ; qu'à l'appui de cette affirmation il a été produit une déclaration émanant de six des requérants tendant à confirmer ce défaut d'affichage sans, toutefois, fournir aucune précision de nature à établir l'exactitude de cette circonstance alléguée ;

Considérant, en revanche, qu'en appel, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a produit des témoignages de tiers précisant les circonstances dans lesquelles l'affichage, réalisé le 20 octobre 1993, ainsi que l'atteste un exploit d'huissier, s'est poursuivi jusqu'à la fin du chantier ; que le département doit être ainsi regardé comme apportant la preuve d'un affichage continu du permis de construire sur le terrain, conforme aux dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que cet affichage a ainsi fait courir le délai de recours contre le permis attaqué, lequel était en conséquence expiré lorsque les requérants ont, pour la première fois, par mémoire en date du 20 février 1995, indiqué les moyens sur lesquels ils fondaient leurs conclusions ; que ce mémoire n'a pu, par suite, relever la requête introductive d'instance de l'irrecevabilité qui lui a été opposée pour défaut de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux conclusions de la requête précitée en annulant l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 octobre 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande des requérants de première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les défendeurs succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Melle X... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des défendeurs tendant au paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01240
Numéro NOR : CETATEXT000007485190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;95bx01240 ?
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