Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée par M. X... demeurant à Chasserades (Lozère) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Chasserades en date du 8 janvier 1995 autorisant les travaux objet de sa déclaration du 8 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme : " ... l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au maire de Chasserades ne portait que sur la délimitation d'enclos à l'intérieur de la parcelle qu'il occupe ; que la subdivision interne d'un terrain ne donne pas lieu à l'édification de clôtures, au sens de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi le projet de M. X... n'entrait pas dans le champ d'application dudit article ;
Considérant que le projet précité ne présentait pas, non plus, les caractéristiques qui l'aurait fait entrer dans le champ d'application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme relatif aux travaux qui, dispensés d'un permis de construire, doivent faire l'objet d'une déclaration ; que, par suite, l'autorisation du 8 janvier 1995 accordée par le maire de Chasserades à M. X... constituait une décision superfétatoire, que le préfet de la Lozère était sans intérêt à déférer devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la requête du préfet de la Lozère était, par suite, irrecevable ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de ladite requête en annulant la décision du maire de Chasserades en date du 8 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande du préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.