Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 octobre 1995, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... (Gard) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 30 mars 1995 lui refusant une carte de résident ;
- ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ; ... ... ... ... ... ... ....;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2638 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 mars 1995 lui refusant une carde de résident ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité du préfet du Gard ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.