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02/06/1997 | FRANCE | N°94BX00333;94BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1997, 94BX00333 et 94BX00334


Vu 1 ) sous le n 94BX00333 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1994 et complétée le 26 février 1994, présentée pour la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA dont le siège est situé rue de l'Yser à Gujan-Mestras (Gironde) ;
La S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la double annulation de la décision du 20 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 993 552 F représentant

les frais de réparation de deux vedettes, au titre de la garantie du marc...

Vu 1 ) sous le n 94BX00333 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1994 et complétée le 26 février 1994, présentée pour la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA dont le siège est situé rue de l'Yser à Gujan-Mestras (Gironde) ;
La S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la double annulation de la décision du 20 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 993 552 F représentant les frais de réparation de deux vedettes, au titre de la garantie du marché conclu pour la construction desdites vedettes, et du titre de perception émis le 17 juin 1991 à son encontre par le ministre de la défense pour avoir paiement de cette somme, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts compensatoires ;
- d'annuler la décision du 20 décembre 1991 et le titre de perception émis le 17 juin 1991 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, augmentée d'une somme de 50 000 F en remboursement des frais de procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) sous le n 94BX00334 la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1994 et complétée le 26 février 1994, présentée pour la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA dont le siège social est situé rue de l'Yser à Gujan-Mestras (Gironde) ;
La S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, d'une part à lui rembourser la somme de 278 715 F, avec intérêts au taux des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics, représentant le montant des frais engagés dans le cadre de l'exécution d'un marché relatif à la construction de deux vedettes, d'autre part à lui verser une indemnité de 500 000 F pour résistance abusive ;
- de condamner l'Etat à lui payer d'une part la somme de 278 715 F avec les intérêts moratoires au taux prévu par le code des marchés publics, à compter du 23 août 1987 pour 165 715 F et à compter du 9 juin 1993 pour 113 000 F, d'autre part la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ainsi que 50 000 F en remboursement de ses frais de procès ;
La société requérante reprend la même argumentation que celle développée dans le cadre de l'instance n 93BX00333 et dont le contenu est ci-dessus analysé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;

Vu la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n 80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me LECHEVALLIER substituant Me SUZANNE, avocat de la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA concernent l'exécution du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un marché en date du 30 août 1984 la société de constructions navales Guy COUACH division PLASCOA a été chargée de construire pour l'Etat français (ministère de la défense) deux vedettes de 23 mètres destinées à être cédées à la République de Djibouti, de les acheminer à Djibouti, d'assurer la formation de certains personnels appelés à servir sur ces bâtiments et de fournir une documentation technique ; qu'après signature le 5 avril 1985 pour la première vedette et le 20 novembre 1985 pour la deuxième vedette des procès-verbaux de recette définitive, ces deux bâtiments ont été remis aux autorités de la République de Djibouti ; que le 5 mai 1986 une première avarie est survenue sur le moteur tribord de la première vedette, suivie le 30 août 1987 d'une deuxième avarie ayant affecté le moteur bâbord de la même vedette ; que l'Etat a appelé en garantie la SOCIETE COUACH PLASCOA et a mis à sa charge une partie des dépenses engagées pour effectuer les réparations et assurer le bon fonctionnement futur des vedettes ; que la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA conteste les deux jugements rendus le 9 décembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, en premier lieu, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 20 décembre 1990, la constituant débitrice d'une somme de 993 552 F et du titre de perception émis le 17 juin 1991 pour avoir paiement de cette somme, en deuxième lieu, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 278 715 F, avec les intérêts moratoires au taux du marché, correspondant au montant des frais qu'elle a elle-même engagés dans le cadre de l'exécution de ce marché, en troisième lieu, ses conclusions tendant au paiement par l'Etat de dommages-intérêts compensatoires ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués s'appuient sur des documents qui ne figureraient pas aux dossiers, n'a été évoqué que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par la requérante dans sa requête introductive, doit être rejeté ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 1990 et du titre de perception émis le 17 juin 1991 :
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir en garantie du ministre de la défense :
Considérant que la circonstance que les vedettes avaient été cédées à la République de Djibouti lorsqu'est survenue la première avarie n'a pas eu pour effet de priver l'Etat français de ses droits à exercer les actions en garantie prévues au contrat dès lors qu'aucune clause de ce contrat ne stipule que les droits à garantie de l'Etat seraient transférés à la République de Djibouti avec la cession des bâtiments ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'action de l'Etat :

Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer la garantie des vices cachés et opposer les délais correspondants pour la mettre en oeuvre dès lors que cette garantie doit être regardée comme comprise dans la garantie contractuelle, laquelle doit être réputée s'être, dans la commune intention des parties, intégralement substituée aux règles résultant des article 7 à 9 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Considérant que l'article 11-1 du cahier des clauses administratives particulières communes applicables aux marchés industriels ou de prestations intellectuelles de la direction des constructions navales fixe à 12 mois la durée de la garantie technique ; qu'aux termes de l'article 34-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels : "sauf stipulation contraire du marché, le point de départ de la garantie est la date d'effet de la réception de la prestation" ; que le paragraphe 6 de ce dernier article précise : "si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations" ; qu'enfin l'article 4-6 de l'acte d'engagement relatif au marché stipule "la réception ne prendra effet qu'à la date d'arrivée à destination du bâtiment, date d'arrivée qui devra être certifiée (sous forme d'un accusé de réception) par l'attaché des forces armées près l'ambassade de France à Djibouti" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première vedette a été dûment reçue par la République de Djibouti le 3 juin 1985 ; que par télex en date du 25 mai 1986 les services du ministère de la défense ont demandé à la société de constructions navales Guy COUACH, division PLASCOA, d'intervenir afin de remédier aux défectuosités à l'origine de la première avarie ; qu'à la suite de cet appel en garantie, intervenu dans le délai d'un an à compter de la réception du bâtiment, cette dernière a fait procéder à l'examen et à diverses réparations du dispositif de propulsion des deux vedettes ; qu'il ressort du compte-rendu du contrôle effectué en présence des deux parties, établi le 28 juin 1987 et signé par le représentant de la SOCIETE COUACH, que ces réparations présentaient un caractère provisoire dans l'attente du remplacement, reconnu nécessaire, des arbres des deux bâtiments ; que le deuxième avarie est intervenue avant que ce remplacement n'ait lieu ; qu'ainsi, en application des clauses ci-dessus rappelées, le délai de la garantie contractuelle continuait à courir lorsque les services du ministère de la défense ont exigé de la SOCIETE COUACH, par messages en date des 3 et 24 septembre 1987, de nouvelles interventions, et ont décidé ultérieurement, conformément aux engagements du marché, de faire procéder par leurs propres soins à de nouvelles réparations et à une modification du système de propulsion des vedettes ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'action en garantie contractuelle intentée par l'Etat, qui n'était ni soumise à des formes particulières ni subordonnée à une action en justice, serait tardive ;
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA :

Considérant que la circonstance que la direction des constructions navales relevant du ministère de la défense aurait, dans le cadre du présent marché, la qualité d'acheteur, de bureau de contrôle, de réparateur, et serait par ailleurs le principal concurrent de la SOCIETE COUACH en matière de constructions navales, ne saurait suffire à établir que les techniciens de cette direction, qui ont procédé à l'examen des deux vedettes à Lorient au mois d'avril 1988 après la survenance de la deuxième avarie, auraient fait preuve de partialité ; que la société requérante ne démontre pas que cet examen n'aurait pas été réalisé dans les conditions stipulées au contrat, que ses représentants n'auraient pas pu faire valoir leurs observations lors des réunions ou que les conclusions du rapport seraient techniquement contestables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les résultats des premières constatations avaient attribué l'origine de la première avarie à un incident de navigation, les circonstances postérieures, et notamment la survenance de la deuxième avarie, ont démontré que les défectuosités relevées avaient pour cause un vice de conception des moteurs, à savoir un mauvais alignement de l'arbre transmettant le mouvement du moteur aux hélices, l'incident précité n'ayant fait qu'accélérer le déclenchement du processus de panne ; que la société requérante ne saurait dès lors s'appuyer, ni sur le fait que les services du ministère de la défense avaient accepté dans un premier temps de prendre en charge le coût des réparations liées à la première avarie, ni sur la faute de l'équipage de la vedette, pour prétendre être exonérée en totalité ou en partie de sa responsabilité en tant que constructeur des vedettes litigieuses ; qu'elle ne saurait davantage sérieusement soutenir que l'intervention des techniciens des services du ministère de la défense et de la société surgérienne de constructions mécaniques, fournisseur des moteurs, pour procéder à la remise en place desdits moteurs après la première avarie, aurait eu pour effet, en application de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières communes aux marchés industriels de la direction des constructions navales, de mettre fin à son obligation de garantie dès lors que la survenance de la deuxième avarie est totalement étrangère aux conséquences de cette intervention ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a mis à sa charge, conformément aux clauses du marché, le coût des réparations dont s'agit, dont elle ne conteste pas le montant ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement par l'Etat des frais engagés par la SOCIETE GUY COUACH PLASCOA :

Considérant que la requérante invoque à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 278 715 F, augmentée des intérêts moratoires, correspondant aux différents frais qu'elle a engagés dans le cadre du présent marché, la même argumentation que celle développée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ci-dessus analysées ; qu'il y a lieu, par les motifs susindiqués, de rejeter ces conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de dommages-intérêts compensatoires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de dommages-intérêts compensatoires présentées par la SOCIETE COUACH PLASCOA ne sont pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés, doivent en conséquence être rejetées.
Article 1er : Les deux requêtes de la S.A.R.L. Guy COUACH PLASCOA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00333;94BX00334
Date de la décision : 02/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU -Marché de construction de navires destinés à être cédés à un Etat étranger - Avarie survenue après la cession - Qualité de l'Etat français, en l'absence de clause prévoyant le transfert des droits à garantie (1).

39-06-01-02-01 Marché conclu entre l'Etat français et une société privée ayant pour objet la construction de vedettes destinées à être cédées à un Etat étranger. En l'absence de clause dans le contrat stipulant que les droits à garantie de l'Etat français seraient transférés à l'Etat étranger avec la cession des bâtiments, l'Etat français a qualité pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle du constructeur à raison d'une avarie survenue à une vedette après sa recette définitive alors même que cette recette a eu pour effet de transférer la propriété du bâtiment à l'Etat étranger.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-5 du 03 janvier 1967

1.

Rappr. CE, Section, 1965-07-09, Société "Les Pêcheries de Keroman", p. 418


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-02;94bx00333 ?
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