Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1994, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., BP 42 à Saint-Sever (Landes) ;
M. Alain X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Audignon ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner l'administration à lui payer la somme de 10.000 F pour le travail rendu nécessaire pour sa défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'obligeaient pas le tribunal administratif, avant de statuer sur la demande de M. X..., à ordonner l'enquête sollicitée ;
Considérant que si M. X... soutient que la procédure contradictoire devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été respectée en violation des articles L.60 et R.60-1 du livre des procédures fiscales, cette circonstance, à la supposer établie, qui aurait seulement pour effet de rendre irrégulier l'avis rendu par cette commission, n'est pas de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'en se bornant, pour le surplus, à se référer aux arguments et moyens qu'il avait développés tant dans sa réclamation que dans ses mémoires produits devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le tribunal administratif, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que ledit tribunal aurait pu commettre en ne faisant que partiellement droit à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.