Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 21 mars 1994 et le 7 avril 1994, présentés par le ministre d'Etat, ministre de la défense ;
LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 30 septembre 1993 du commandant par intérim de la légion départementale de gendarmerie du Languedoc-Roussillon prononçant sa mutation d'office à la compagnie de Marvejols ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par une décision du 30 septembre 1993, le commandant par intérim de la légion départementale de gendarmerie du Languedoc-Roussillon a prononcé, à compter du 15 novembre 1993, la mutation d'office dans l'intérêt du service de M. X..., commandant de brigade, de la compagnie de Bagnols-sur-Cèze (Gard) à la compagnie de Marvejols (Lozère) en résidence à Saint-Germain-du-Teil ; que si cette décision a été prise à la suite d'une "vive altercation" qui aurait eu lieu, le 11 août 1983, dans le logement de fonction que M. X... occupait à la caserne de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze entre l'épouse de l'intéressé et une tierce personne, il ne résulte pas des pièces du dossier que cet incident a été rendu public ou a provoqué des réactions dans la population ; qu'il n'est pas davantage établi que la liaison de M. X... avec ladite tierce personne a eu des répercussions négatives sur la bonne marche du service et les conditions d'exercice de ses fonctions par l'intéressé ; que, par suite, la décision de mutation d'office de M. X... dans l'intérêt du service repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.