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02/06/1997 | FRANCE | N°94BX00887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1997, 94BX00887


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la société Fonta Promotion à verser à M. Z... la somme de 20.794 F ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté son appel en garantie formé contre la société Fonta P

romotion ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la société Fonta Promotion à verser à M. Z... la somme de 20.794 F ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté son appel en garantie formé contre la société Fonta Promotion ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux, subsidiairement de réduire l'indemnisation du préjudice subi par M. Z... et de condamner la société Fonta Promotion à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., pour la C.U.B. ; de Me A... pour la société Fonta Promotion ; de Me B..., pour la société Cochery-Bourdin- Chausse ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant que l'accident survenu le 14 septembre 1990, vers 23 heures 45, à M. Z..., alors qu'il circulait à moto sur l'avenue de la Tuileranne à Pessac (Gironde), a été provoqué par la présence d'un îlot directionnel au rond-point récemment aménagé de cette avenue avec l'impasse du Pontet et qui avait été organisé provisoirement en demi-giratoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'îlot directionnel n'était pas éclairé ; que bien que le rond-point était signalé par un marquage au sol et par deux panneaux directionnels implantés sur cet îlot, cette signalisation était insuffisante pour avertir les usagers de la présence de l'ouvrage qui venait d'être mis en service le jour même ; qu'ainsi le dommage causé au véhicule conduit par M. Z... est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la C.U.B. ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction qu'eu égard à la nouvelle disposition des lieux, à l'heure tardive et à la proximité du rond-point, M. Z... a manqué d'attention dans la conduite de son véhicule dont il devait adapter la vitesse en fonction des circonstances et des obstacles prévisibles ; que l'imprudence ainsi commise par la victime atténue dans la proportion de la moitié la responsabilité encourue à son égard ; qu'il suit de là que ni la C.U.B., ni M. Z... par la voie du recours incident, ne sont fondés à remettre en cause le partage de responsabilité tel qu'il a été fixé par les premiers juges ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. Z... en la fixant à 41.588 F ; que par suite, et compte tenu du partage de responsabilité prononcé ci-dessus la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de 20.794 F allouée à M. Z... devrait être réduite ;
Sur l'action en garantie de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX contre la société Fonta Promotion :
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui s'est abstenue d'indiquer en première instance la teneur des prescriptions qu'elle aurait imposées à la société Fonta Promotion pour l'aménagement du carrefour, n'apporte pas davantage d'éléments en appel permettant d'établir que ladite société aurait commis une faute ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son appel en garantie dirigée contre la société Fonta Promotion ;
Sur l'appel provoqué M. Z... :

Considérant que par suite du rejet des conclusions de l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, l'appel provoqué de M. Z... tendant à ce que la société Fonta Promotion soit condamnée à réparer l'intégralité de son préjudice n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la société Fonta Promotion :
Considérant que l'appel provoqué de M. Z... n'étant pas recevable, les conclusions de la société Fonta Promotion tendant à ce que ladite société soit déchargée de toute responsabilité vis-à-vis de M. Z... sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer à M. Z... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer à la société Fonta Promotion la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et les conclusions de la société Fonta Promotion sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est condamnée à payer à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.


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