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02/06/1997 | FRANCE | N°95BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1997, 95BX00783


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, dûment représentée par son maire, domiciliée à la mairie de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision implicite de son maire de ne pas maintenir le contrat de travail de Mme X... au-delà du 3 septembre 1992 et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de Mm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, dûment représentée par son maire, domiciliée à la mairie de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision implicite de son maire de ne pas maintenir le contrat de travail de Mme X... au-delà du 3 septembre 1992 et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision et au remboursement des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ci-dessus citée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas analysé les conclusions et les moyens développés par la COMMUNE DE MOURENX manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'omission dans les visas de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'a eu elle-même aucune incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... a, dans sa requête introductive d'instance, demandé "de dire nulle la rupture de son contrat de travail", il ressort de l'argumentation présentée par l'intéressée à l'appui de ses conclusions que sa demande devait être regardée, en réalité, comme tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE MOURENX de ne pas maintenir son contrat de travail au-delà de la date du 3 septembre 1992 ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit requalifier en ce sens les conclusions de la demande de première instance ;
Sur la légalité de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE MOURENX :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un contrat verbal Mme X..., agent non titulaire, a été engagée par la COMMUNE DE MOURENX en qualité d'agent administratif pour assurer le remplacement d'une personne titulaire en poste à la bibliothèque municipale, placée en congé de maternité; que ce contrat qui a couvert la période allant du 1er février au 1er août 1992, ne pouvait, eu égard à son objet, être regardé que comme un contrat à durée déterminé; que si Mme X... a continué à être employée à la bibliothèque municipale en qualité d'agent administratif jusqu'au 3 septembre 1992, elle ne saurait pour autant être considérée comme ayant été maintenue dans les fonctions qu'elle exerçait pendant la période de remplacement, le titulaire ayant repris son poste à la date du 1er août 1992; que Mme X... doit être regardée comme ayant été employée du 1er août au 3 septembre 1992 pour faire face à un besoin occasionnel, sur la base d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée dont le terme était lié à l'extinction dudit besoin; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MOURENX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite prise par le maire de ne pas maintenir le contrat de travail de Mme X... au-delà du 3 septembre 1992 et l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 100 F sur le fondement de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de Mme X... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :

Considérant que les conclusions incidentes présentées par Mme X... tendant à ce que la COMMUNE DE MOURENX soit condamnée à lui verser une indemnité, soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE MOURENX une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ; que Mme X..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondée à invoquer à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 1995 est annulé en ses articles 1 et 2.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE MOURENX de ne pas maintenir son contrat de travail au-delà du 3 septembre 1992 et à la condamnation de cette commune sur le fondement de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le surplus de la requête de la COMMUNE DE MOURENX et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetés ;


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00783
Numéro NOR : CETATEXT000007488616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-02;95bx00783 ?
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