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03/06/1997 | FRANCE | N°94BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 94BX01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994, présentée pour M. X... SORS, demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mai 1992 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et de Pyrénées-Orientales prononçant sa révocation ;
2) d'annuler cette décision ;
3) de condamner la chambre de commerce et d'industr

ie de Perpignan et de Pyrénées-Orientales à lui verser 6.000 F hors taxe au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994, présentée pour M. X... SORS, demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mai 1992 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et de Pyrénées-Orientales prononçant sa révocation ;
2) d'annuler cette décision ;
3) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et de Pyrénées-Orientales à lui verser 6.000 F hors taxe au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 et le statut qui y est annexé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de M. Y... ;
- les observations de Maître BRIHI, avocat de la C.C.I Perpignan ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort du dossier que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales a engagé, le 14 janvier 1992, des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Y..., chef de section principal, qui ont donné lieu à un avis de la commission paritaire locale, le 31 janvier ; que la procédure disciplinaire a été entièrement renouvelée à compter du 22 avril suivant, après que le président de la chambre de commerce et d'industrie ait reçu le rapport de l'inspection générale des finances sur le service particulier de la compagnie consulaire contenant des éléments mettant en cause M. Y... ; que, par suite, les irrégularités qui auraient pu entacher les consultations de la commission paritaire ayant donné lieu à l'avis émis le 31 janvier sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise au terme d'une nouvelle procédure disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi du 10 décembre 1952 et homologué par arrêté ministériel du 13 novembre 1973 : "Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, qui ne sont ni contraires à aucun principe général du droit, ni entachées d'illégalité au regard des règles générales du statut des fonctionnaires, lesquelles ne sont pas applicables aux agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie, l'intéressé a été entendu, le 15 mai 1992, par le président de la commission paritaire chargée de donner un avis, préalablement à la réunion de celle-ci ; que pour soutenir qu'il devait être entendu par la commission elle-même, M. Y... ne peut utilement, se prévaloir ni de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales qui ne sont pas applicables à la procédure administrative disciplinaire, ni des dispositions de l'article 37 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales prévoyant que l'agent, avant toute sanction disciplinaire, doit pouvoir présenter sa défense devant la commission paritaire, lesquelles n'ont pu avoir, légalement, pour effet d'édicter une garantie statutaire au bénéfice du personnel de cet établissement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les modalités de la procédure disciplinaire suivie à son encontre, ainsi que la sanction qui a été prononcée, constitueraient des violations des droits et libertés reconnus par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, contre lesquelles n'existerait aucun "recours effectif", et qu'en conséquence, se trouveraient méconnues les stipulations de l'article 13 de ladite convention, est dénué de tout fondement et ne saurait par suite être accueilli ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... n'a pas été privé, contrairement à ce qu'il soutient, de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, au cours de son audition par le président de la commission ; qu'il n'appartenait pas à la chambre de commerce et d'industrie de convoquer cette personne ; que les conditions de la consultation de la commission paritaire ne sont entachées d'aucune irrégularité au regard des règles applicables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ou n'aurait pas été suffisamment informée de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Sur la légalité interne :
Considérant, que si, avant de révoquer M. Y..., le président de la chambre de commerce a prononcé sa suspension sans traitement, il ressort du dossier que cette mesure, dont la durée n'était pas fixée, a eu pour seul objet d'écarter l'intéressé du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire et n'a pas constitué la mesure disciplinaire de suspension prévue à l'article 36 du statut ; que, dès lors le moyen tiré de ce que deux sanctions ont successivement été infligées à M. Y... pour les mêmes motifs manque en fait ; que le requérant ne peut davantage utilement exciper de l'illégalité de la décision de suspension au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision de révocation, dés lors que celle-ci ne repose pas sur la première ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui cumulait ses fonctions de responsable du service de l'imprimerie de la compagnie consulaire avec, en dernier lieu, l'activité de gérant salarié de la société "Alinéa", spécialisée en matière d'imprimerie, SARL dont il n'est pas contesté qu'il détenait la moitié des parts, bénéficiait, il est vrai, depuis 1978, de l'autorisation d'exercer une activité privée lucrative, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie le 15 octobre 1991 par le président sortant de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il est constant, toutefois, que la SARL susnommée a facturé au nom de la compagnie consulaire, à plusieurs reprises au cours de l'année 1990, des travaux d'impression de " la lettre du député " du président de la chambre de commerce et d'industrie alors en fonction ; qu'en sa double qualité d'agent responsable d'un service de l'établissement public et de dirigeant de la SARL prestataire de services, M. Y... , qui ne soutient ni même n'allègue que lesdits travaux auraient fait l'objet de bons de commande établis au nom de l'organisme consulaire, ne pouvait ignorer que cette dépense n'incombait pas à la chambre de commerce et d'industrie ; que ces faits commis hors de toute relation normale de service, au préjudice de l'établissement, étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé, et de nature, par suite, à justifier une sanction disciplinaire ; que si la décision litigieuse est motivée, en outre, par d'autres faits, pour l'essentiel liés au cumul des activités dont s'agit, il résulte de l'instruction que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales aurait pris la même mesure de révocation à l'encontre du requérant s'il n'avait retenu que la faute précitée ; que cette dernière a pu, dans les circonstances de l'espèce, fonder sans erreur manifeste d'appréciation la sanction de révocation infligée à M. Y... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précédé que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... SORS est rejetée.
Article 2 : M. X... SORS versera à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales la somme de 3. 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01241
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;94bx01241 ?
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