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03/06/1997 | FRANCE | N°94BX01613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 94BX01613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1994, présentée par M. et Mme Roger Y... et Mme X... Liliane, demeurant ensemble au ... à L'Union (Haute-Garonne) ;
M. et Mme Y... demandent que la cour :
1 ) juge recevable l'appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1994 ;
3 ) juge recevable le recours au titre de l'année d'imposition 1991 en matière de taxe foncière ;
4 ) prononce la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'immeu

ble propriété des époux Y... à Toulouse pour les années 1989, 1990 et 1991; 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1994, présentée par M. et Mme Roger Y... et Mme X... Liliane, demeurant ensemble au ... à L'Union (Haute-Garonne) ;
M. et Mme Y... demandent que la cour :
1 ) juge recevable l'appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1994 ;
3 ) juge recevable le recours au titre de l'année d'imposition 1991 en matière de taxe foncière ;
4 ) prononce la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'immeuble propriété des époux Y... à Toulouse pour les années 1989, 1990 et 1991; 5 fixe le montant des cotisations afférent à l'impôt foncier concernant cet immeuble à 25.508 F pour 1988, 26.598 F pour 1989 ; 27.169 F pour1990 et 27.047 F pour 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;
Considérant d'une part que si l'avis de dégrèvement en date du 9 décembre 1991 de la direction générale des impôts fait état d'une réclamation datée du 12 novembre 1991 il ne résulte pas des pièces du dossier que cette réclamation concernait l'année 1991 ;
Considérant d'autre part que les requérants qui n'apportent pas la preuve que, l'administration n'aurait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, accordé d'office le dégrèvement intervenu au titre de l'année 1991, ne produisent pas de réclamation préalable concernant l'année 1991 ; que dès lors, les conclusions des requérants tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse sur ce point doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'année 1989 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts 2 et 3 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2 ) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3 ) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage industriel acquis par les époux Y..., a été loué par ces derniers pour compter de 1989 à usage commercial; que compte tenu du changement d'affectation ainsi opéré c'est à juste titre que l'administration a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative de cet immeuble en application de l'article 1517 du code général des impôts ;
Considérant que l'immeuble n'ayant pas fait l'objet d'une location au 1er janvier en raison de son occupation par son propriétaire, l'administration était fondée à procéder à l'évaluation de la valeur locative desdits locaux selon la méthode comparative prévue par l'article 1498-2 du code général des impôts ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les locaux litigieux sont situés dans un environnement peu favorable et peu recherché il résulte de l'instruction que les locaux de référence sur la base desquels l'administration a évaluée l'immeuble litigieux ont été choisis dans la même zone commerciale que les biens à évaluer, et que cette zone est classée en zone 4 qualifiée de "médiocre" ; que les locaux types servant de référence et inscrits au procès-verbal de révision sont classés en "ordinaire" "passable" ou "médiocre" en raison de leur ressemblance avec les locaux à évaluer ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de la situation de l'immeuble concerné ;
Considérant que les requérants ont obtenu devant le juge d'appel toutes précisions utiles concernant les locaux types retenus à titre de comparaison ; que de ce fait les requérants ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de connaître les locaux de comparaison retenus par l'administration pour procéder aux évaluations litigieuses ;
Considérant que pour tenir compte de la différence d'aspect et d'équipement avec les locaux-type un abattement de 10 % a été pratiqué pour les deux locaux référencés A 01 et A 05 conformément aux dispositions prévues à l'article 324- A A de l'annexe III du code général des impôts ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'état d'entretien de l'immeuble n'aurait pas été pris en compte ;
Considérant que le moyen tiré de la faible rentabilité des biens loués au regard des revenus fonciers est inopérant ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que par la voie de recours incident le ministre de l'économie et des finances conteste le dégrèvement de 7.500 F prononcé en faveur des époux Y... par le jugement du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les années d'imposition contestées par les requérants dans leur appel principal concernent les années 1989, 1990 et 1991, le tribunal administratif de Toulouse leur ayant accordé entière satisfaction au titre de l'année 1988 ; que les conclusions du ministre relatives à l'année 1988 ne sont pas recevables dès lors que les conclusions du recours du principal ne portent pas sur ladite année ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1517, 324
CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01613
Numéro NOR : CETATEXT000007488276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;94bx01613 ?
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