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03/06/1997 | FRANCE | N°95BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 95BX00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9203448 F en date du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Périgueux ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9203448 F en date du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Périgueux ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître RIVIERE, avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à l'avis d'audience reçu le 26 janvier 1995, M. X... a signalé au président du tribunal administratif de Bordeaux qu'il avait appris, le jour même par téléphone, que l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicité le 15 juillet 1993, lui avait été accordée mais qu'il n'avait reçu aucune notification de la décision ni aucune information sur la désignation de son avocat et qu'il sollicitait en conséquence un report d'audience afin que l'avocat désigné puisse prendre connaissance de son dossier ; que M. X... établit au dossier qu'il avait sollicité le 15 juillet 1993 une aide juridictionnelle pour sa défense dans cette instance ; qu'en ne procédant pas à un report d'audience au vu de sa demande pour permettre à M. X... de présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle sollicitée, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que son jugement du 22 mai 1995 doit de ce fait être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation qui lui est réclamée au titre de l'année 1991 pour l'appartement dont il disposait à Périgueux, M. X... soutient que ledit appartement constituait sa résidence principale et que lui-même étant bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, il pouvait prétendre au bénéfice du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, prévu par les dispositions de l'article 1414 du code général des impôts ; que s'il produit au dossier des factures établissant qu'au cours de l'année 1991, l'appartement objet de l'impôt a été occupé, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'au premier janvier 1991, M. X... disposait d'un logement à Paris à l'adresse duquel il était domicilié pour sa déclaration à l'impôt sur le revenu et pour percevoir le revenu minimum d'insertion que lui versait la caisse d'allocations familiales de Paris ; que, par suite, nonobstant l'état matériel de l'immeuble dans lequel il a déclaré résider, le requérant, qui de plus situe à Paris le centre de ses intérêts professionnels, n'est pas fondé à prétendre qu'au 1er janvier 1991 son habitation principale devait être regardée comme étant fixée non à Paris mais à Périgueux pour l'examen de ses droits au dégrèvement d'office prévu au III de l'article 1414 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur des services fiscaux de la Dordogne a rejeté sa réclamation ;
Article 1er : Le jugement n 9203448 F en date du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00753
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;95bx00753 ?
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