La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1997 | FRANCE | N°95BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 95BX01308


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... le remboursement d'un montant de 56.746 F de TVA au titre des opérations réalisées en 1990 ;
2) d'ordonner à M. X... le reversement de cette somme ;
3) subsidiairement, de remettre à la charge de M. X... la somme de 24.688 F au titre des régularisations de TVA qu'il a omi

s de pratiquer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... le remboursement d'un montant de 56.746 F de TVA au titre des opérations réalisées en 1990 ;
2) d'ordonner à M. X... le reversement de cette somme ;
3) subsidiairement, de remettre à la charge de M. X... la somme de 24.688 F au titre des régularisations de TVA qu'il a omis de pratiquer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997:
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'économie et des finances a déclaré abandonner le moyen tiré de la compatibilité de l'article 233 de l'annexe II au CGI avec les dispositions de l'article 18.4 de la 6ème directive du conseil des ministres des communautés européennes du 17 mai 1977 et, par conséquent, a renoncé à contester le bien fondé du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a accordé à M. X..., qui exerçait l'activité de loueur en meublé, le remboursement d'un crédit de T.V.A. d'un montant de 56.746 F au titre de la période correspondant à l'année 1990 ; que, cependant, le ministre demande, sur le fondement du droit de compensation prévu à l'article L.203 du LPF, que la cour mette à la charge de M. X... une somme de 24.688 F correspondant à une régularisation de TVA résultant de l'application de l'article 210 de l'annexe II au CGI ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; qu'il résulte de ces dispositions que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au CGI : "Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile, ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ...." ;
Considérant que l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990, codifié au 4° de l'article 261 D du CGI, a exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés à usage d'habitation à compter du 1er janvier 1991 ; que la somme que l'administration estime devoir être mise à la charge de M. X... par application des dispositions précitées de l'article 210, à supposer cette demande fondée, n'a pu devenir exigible qu'à cette date, soit hors de la période qui était en litige devant le tribunal administratif au titre de laquelle M. X... a obtenu la restitution d'un crédit de TVA ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à la compensation entre ces sommes ne sauraient être accueillies ;
Article 1ER : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01308
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive art. 18-4
CGI 261 D
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 233, 210
Loi 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48 Finances rectificative pour 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;95bx01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award