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03/06/1997 | FRANCE | N°96BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 96BX00192


Vu la décision en date du 17 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 1992 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE tendant à la décharge des majorations appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1981 et a renvoyé, dans la mesure ainsi définie, l'affaire devant la même cour ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif

enregistrés respectivement le 28 novembre 1988 et le 28 mars 1989 au se...

Vu la décision en date du 17 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 1992 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE tendant à la décharge des majorations appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1981 et a renvoyé, dans la mesure ainsi définie, l'affaire devant la même cour ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 28 novembre 1988 et le 28 mars 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 10 avril 1989 au greffe de la cour, présentés pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE, dont le siège social est ..., et tendant :
1 ) à l'annulation du jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté se demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) à la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux aministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 ;
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Me RICARD, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS LAGORCE ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales: "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : ... 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement qui a été adressé à la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE le 28 avril 1983 ne mentionne que le montant global des majorations dont sont assorties les taxes sur la valeur ajoutée portées sur le même avis et ne précise, par lui-même ou par renvoi à un autre document, aucun des éléments de calcul de ces mêmes majorations ; que, dès lors, la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE est fondée à soutenir que les majorations d'un montant de 1 832 580 F restant en litige, compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration avant la saisine du juge d'appel, lui ont été appliquées à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
Sur les conclusions de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE la somme de 5000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé décharge à la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE des majorations d'un montant de 1 832 580 F restant en litige après le dégrèvement prononcé par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5000 F à la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00192
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;96bx00192 ?
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