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05/06/1997 | FRANCE | N°94BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 94BX00538


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 sous le n 94BX00538 présentée pour M. André X... demeurant ... Saint Agne (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 novembre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1990 par lequel le maire de Ramonville Saint Agne a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur le territoire de cette commune ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 1990 pris par le maire de Ramonville Saint Agne ;r> 3 ) de condamner la commune de Ramonville Saint Agne à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 sous le n 94BX00538 présentée pour M. André X... demeurant ... Saint Agne (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 novembre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1990 par lequel le maire de Ramonville Saint Agne a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur le territoire de cette commune ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 1990 pris par le maire de Ramonville Saint Agne ;
3 ) de condamner la commune de Ramonville Saint Agne à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du retrait du permis de construire délivré tacitement à M. X... :
Considérant que M. X... a déposé le 20 juin 1990, une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur le territoire de la commune de Ramonville Saint Agne ; que le maire de la commune lui a fait connaître, par lettre datée du 25 juillet 1990, que le délai d'instruction de cette demande expirerait le 20 septembre 1990, et qu'à cette date, si aucune décision expresse ne lui était adressée, la lettre du 25 juillet 1990 vaudrait permis tacite de construire ; que toutefois le 12 décembre 1990, le maire a refusé le permis sollicité aux motifs que le projet envisagé par M. X... consiste en la création d'un nouveau logement non autorisée par le plan d'occupation des sols et que la surface des bâtiments existants sur le terrain excède la surface maximum autorisée par ledit plan d'occupation des sols ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que lorsqu'aucune décision n'a été prise sur la demande de permis de construire avant la date fixée par la lettre de notification de délai, une copie de cette lettre doit être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire et être affichée à la mairie pendant deux mois ; que le délai du recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le dernier de ces deux affichages a été réalisé ; qu'il est constant que la lettre susmentionnée du 25 juillet 1990 n'a fait l'objet d'aucun affichage ni sur le terrain ni en mairie ; qu'en conséquence, le délai du recours contentieux pendant lequel le permis de construire tacitement délivré à M. X... pouvait être légalement retiré par le maire compétent s'il était entaché d'une illégalité, n'était pas expiré à la date du 12 décembre 1990 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 1-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Ramonville Saint Agne approuvé par délibération du conseil municipal du 2 octobre 1989 et applicable en l'espèce : "sont notamment autorisées ... 8 - les extensions de bâtiments existants pour une surface n'excédant pas 200 mètres carré de surface hors oeuvre nette" ; que, d'une part, l'erreur contenue dans la décision attaquée qui vise le plan d'occupation des sols approuvé le 30 juin 1990 et non celui approuvé le 2 octobre 1989 seul existant et applicable dans la commune, constitue une erreur purement matérielle qui n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le refus de permis de construire contesté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan annexé à la demande de permis de construire, que la construction projetée par M. X... consiste en la réalisation d'une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 185 mètres carré comportant une cuisine, deux salles de bains, trois chambres, un séjour, un bureau et un garage, qui est accolée au bâtiment existant mais sans communication avec celui-ci ; qu'ainsi le projet de M. X... ne vise pas à étendre la surface de la construction existantes à usage d'habitation mais à lui juxtaposer un nouveau bâtiment qui doit être regardé comme une construction nouvelle non autorisée dans cette zone par les dispositions précitées ; que, dès lors, et pour ce seul motif, le maire était tenu de rejeter la demande présentée par M. X... et, ainsi qu'il l'a fait, de retirer le permis tacite de construire illégal dont se prévaut le requérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le maire ayant compétence liée pour refuser le permis sollicité, le moyen tiré de ce que d'autres permis auraient été délivrés à des propriétaires de terrains voisins, est inopérant ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Ramonville Saint Agne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête n 94BX00538 de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 05/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00538
Numéro NOR : CETATEXT000007488605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;94bx00538 ?
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