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05/06/1997 | FRANCE | N°94BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 94BX00602


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1994 sous le n 94BX00602 présentée pour la COMMUNE DE CERBERE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CERBERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 1994 qui a annulé les deux permis de construire délivrés le 30 avril 1991 à la S.C.I. Terrimbo pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation comportant respectivement 56 et 32 logements ;
2 ) de condamner la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) à lui verser la somme

de 11.860 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1994 sous le n 94BX00602 présentée pour la COMMUNE DE CERBERE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CERBERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 1994 qui a annulé les deux permis de construire délivrés le 30 avril 1991 à la S.C.I. Terrimbo pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation comportant respectivement 56 et 32 logements ;
2 ) de condamner la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) à lui verser la somme de 11.860 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1995 présenté pour la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) et pour M. Pierre X... demeurant rue des Oliviers à Cerbère ; ils concluent à ce que la cour :
1 ) rejette la requête de la COMMUNE DE CERBERE ;
2 ) condamne la COMMUNE DE CERBERE à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) n'a pas de section locale à Cerbère et a donc qualité pour demander l'annulation des deux permis de construire délivrés le 30 avril 1991 par le maire de Cerbère à la S.C.I. Terrimbo ;
Considérant que la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) qui a pour but la connaissance et la défense des espaces naturels et la mise en valeur de l'environnement catalan dans tous ses aspects, naturels, artistiques, culturels, sportifs et économiques, a qualité pour contester les permis de construire concernant des immeubles dont l'implantation est envisagée à "Terrimbo" dans la commune de Cerbère ;
Considérant que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CERBERE selon laquelle le président de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) n'aurait pas été, en l'absence de quorum, régulièrement habilité à agir en justice par le conseil d'administration de ladite fédération, n'est assortie d'aucune précision suffisante permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage à la mairie ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage en mairie du permis litigieux ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, la demande présentée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan contre ces permis de construire ne peut être regardée comme tardive ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la légalité des deux permis de construire délivrés le 30 avril 1991 par le maire de Cerbère à la S.C.I. Terrimbo :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme : "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux permis de construire litigieux ont pour objet d'autoriser la construction, dans le secteur de Pedra-Drete de la commune de Cerbère, de deux bâtiments à usage d'habitation comportant respectivement 56 et 32 logements pour une surface hors oeuvre nette de 3.852 mètres carré ; que si la COMMUNE DE CERBERE soutient que les deux permis de construire visent à compléter l'opération "Village des aloes" portant sur 148 logements déjà autorisés, qu'ils concernent des parcelles situées dans un secteur urbanisé et viabilisé et qu'ils ont pour objet de terminer l'aménagement de la zone UD du plan d'occupation des sols, une telle zone même si elle jouxte la zone NA 3 dans laquelle se trouve la ZAC de Peyrefite, ne peut être regardée comme étant en continuité avec une agglomération existante ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'opération en cause ne peut, eu égard à son importance, être conçue comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CERBERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire délivrés le 30 avril 1991 par le maire de Cerbère à la S.C.I. Terrimbo ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CERBERE la somme qu'elle demande ;
Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, la COMMUNE DE CERBERE devra verser à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) la somme de 5.000 F au titre des frais de l'instance ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERBERE est rejetée.
Article 2 : la COMMUNE DE CERBERE versera la somme de 5.000 F à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00602
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;94bx00602 ?
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