La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1997 | FRANCE | N°94BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 94BX01077


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par la S.C.P. Moulette, St Ygnan, Van Hove, pour la SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET, demeurant ... (Landes) ;
La SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 1991 du maire de Cazaubon lui refusant un permis de construire ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par la S.C.P. Moulette, St Ygnan, Van Hove, pour la SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET, demeurant ... (Landes) ;
La SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 1991 du maire de Cazaubon lui refusant un permis de construire ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Après avoir entendu l'audience publique de 6 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, conseillé ;
- les observations de Maître SAINT- YGNAN, avocat de la SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le plan d'occupation des sols de la commune de Cazaubon n'autorise dans la zone NC2 concernée que "les installations d'intérêt général" ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Cazaubon dispose déjà d'un hippodrome ; que dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la construction de tribunes pour un deuxième hippodrome ne constitue pas une installation d'intérêt général au sens de ces dispositions justifiant, au profit de la requérante, l'octroi d'un permis de construire dans cette zone non constructible du territoire de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET à payer à la commune de Cazaubon une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HIPPIQUE DE GABARRET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazaubon au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01077
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;94bx01077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award