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05/06/1997 | FRANCE | N°94BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 94BX01222


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 4 février 1990 par M. Z... ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner M. et Mme Z... à leur payer la somme de 10.000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb

anisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 4 février 1990 par M. Z... ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner M. et Mme Z... à leur payer la somme de 10.000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que suite à la demande qu'ils avaient déposée le 4 décembre 1989, les époux Z... ont obtenu le 4 février 1990 un permis tacite ; que toutefois le 20 février 1990, une décision de refus de permis a été prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques ; que cette décision qui est intervenue après expiration des délais d'instruction s'analyse en un retrait de permis tacite ; que, suite à un recours gracieux des époux Z... auprès du préfet, celui-ci a accepté le 6 juin 1990 de retirer sa décision de retrait ; que cette dernière décision a donc fait revivre le permis tacite né le 4 février 1990 ; que les époux Y..., voisins des bénéficiaires, ont demandé devant le tribunal administratif de Pau puis devant la Cour, l'annulation de ce permis tacite ; qu'à cette fin ils invoquent l'illégalité du retrait de la décision de refus du fait que le conseil municipal d'Arbonne n'avait pas justifié dans une délibération l'atteinte à la règle dite de la constructibilité limite posée en l'absence de plan d'occupation des sols par la disposition de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la construction projetée est située à seulement 35 mètres de la construction existante la plus proche, en continuité immédiate de la zone actuellement urbanisée de la commune d'Arbonne ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme n'empêchaient pas la délivrance du permis de construire et une délibération telle que celle prévue au 4 de cet article n'était pas exigée en l'espèce ;
Considérant que le fait que les époux Z... n'auraient pas obtenu l'attestation prévue à l'article R.421-31 dans le cas où aucune décision négative n'est intervenue dans le délai d'instruction, n'a aucune incidence sur l'intervention et la légalité du permis tacite, dans la mesure où il s'agit d'une simple faculté donnée aux pétitionnaires pour se prémunir contre les risques de retrait d'une autorisation obtenue tacitement ; que, de même, l'absence d'affichage sur le terrain ou en mairie de la décision notifiant le délai d'instruction, à la supposer établie, n'a aucune incidence sur la légalité du permis tacite ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les époux Z... auraient dû demander un certificat d'urbanisme à l'occasion de la division du terrain d'assiette de la construction en deux unités foncières, l'inobservation de cette obligation, effectivement prévue en pareil cas par les disposition de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme, si elle est de nature à entraîner le prononcé d'une amende pénale, n'a, par contre, aucune incidence sur la légalité du permis qui peut être demandé ultérieurement ;
Considérant que si les requérants invoquent la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte qui serait portée au site par la construction litigieuse, ils ne précisent pas en quoi, cette construction porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'en toute hypothèse, une telle atteinte ne saurait résulter de la seule implantation de cette construction à l'usage d'habitation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle est réalisée en continuité immédiate avec l'urbanisation existante ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les travaux entrepris diffèrent de ceux autorisés et qu'un permis modificatif a été délivré en 1994 alors qu'un nouveau permis aurait été nécessaire, de tels moyens sont inopérants en tant que dirigés contre le permis attaqué, les irrégularités mentionnées, à les supposer établies, étant postérieures à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu par M. Z... le 4 février 1990 ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que du fait du rejet de leurs conclusions en annulation du permis de construire tacite obtenu le 4 février 1990 par M. et Mme Z..., la demande de dommages- intérêts déposée par les requérants ne peut également et en tout état de cause qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... une somme à ce titre ;
Article 1 er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z... au titre de l'article L 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01222
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R421-31, R315-54, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;94bx01222 ?
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