Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour M. François X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. François X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 11 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans la lettre en date du 12 novembre 1991 du président de l'université de Limoges et tendant au remboursement de ses frais de procès ;
- annule cette décision et condamne le président de l'université de Limoges à lui verser 5.000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-618 du 13 juin 1985 ;
Vu le décret n 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., maître de conférences, a déféré au tribunal administratif de Limoges la lettre du président de l'université de Limoges qui, après avoir constaté qu'il était prévu de lui verser des indemnités pour participation à un contrat de recherches pour la période du 1er janvier 1992 au 30 avril 1992 et qu'il avait été également retenu pour bénéficier d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche d'une durée de quatre ans à partir du 1er mai 1990, l'a invité à lui faire savoir si, eu égard aux dispositions de l'article 3 du décret n 90-51 du 12 janvier 1990, selon lesquelles la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être cumulée avec d'autres rémunérations, sauf dérogation accordée par le ministre de l'éducation nationale, il souhaitait conserver l'avantage de cette prime, auquel cas il ne pouvait bénéficier des indemnités pour participation à un contrat de recherches, ou s'il entendait opter pour le maintien de ces indemnités, auquel cas, à moins qu'il n'obtienne la dérogation qu'il était engagé à demander au ministre de l'éducation nationale, son contrat d'encadrement doctoral et de recherche serait suspendu à compter du 1er décembre 1990 ;
Considérant que cette lettre ne contient, en elle-même, aucune décision faisant grief à M. X... ; que, par suite, la demande de ce dernier n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'université de Limoges, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.