La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1997 | FRANCE | N°96BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 96BX01749


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996, présentée par Mme Veuve X... AHMED demeurant Hay Esselam Tfaoutia, rue 15 n 15 Souk-El-Arba Gharb, Province Kenitra (Maroc) ;
Mme Veuve X... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le magistrat délégué près le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er septembre 1994, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la ren

voie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996, présentée par Mme Veuve X... AHMED demeurant Hay Esselam Tfaoutia, rue 15 n 15 Souk-El-Arba Gharb, Province Kenitra (Maroc) ;
Mme Veuve X... AHMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le magistrat délégué près le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er septembre 1994, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve X... AHMED a reçu le 22 septembre 1994, notification de la décision ministérielle de rejet attaquée ; qu'en application des dispositions des articles R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 643 du nouveau code de procédure civile, elle disposait d'un délai de quatre mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif ; que sa demande enregistrée le 6 juin 1995 était donc tardive ; qu'il s'ensuit que Mme Veuve X... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué près le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que si Mme Veuve X... AHMED soutient devant la cour qu'elle ne demande en réalité qu'un secours, cette demande purement gracieuse ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais doit être adressée à l'administration elle-même ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 05/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01749
Numéro NOR : CETATEXT000007488286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;96bx01749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award