La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1997 | FRANCE | N°94BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 94BX00043


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par Me X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel Y... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison du rehaussement de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires et celle des revenus de capitaux mobiliers; qu'il fait appel du jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1994 postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 20.830 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel Y... a été assujetti au titre de l'année 1986; que les conclusions de la requête de M. Michel Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige l'administration à poursuivre un débat oral et contradictoire avec le contribuable objet d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble; que, par suite, le moyen tiré par M. Michel Y... de ce qu'il aurait été privé d'un tel débat est inopérant ;
Considérant d'autre part, que si le requérant soutient que l'administration n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de l'avis de vérification qui lui a été adressé le 15 mai 1987, il reconnaît lui-même avoir reçu cet avis en mains propres; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble menée à son encontre serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions restant en litige, le requérant se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés devant le tribunal administratif; que pour écarter ces moyens comme non fondés le tribunal administratif a estimé que M. Michel Y... n'établissait pas avoir acquitté personnellement des dépenses de carburant pour le compte de la société "Trans Line" dont il était le président-directeur général, ni avoir exposé d'autres dépenses pour le compte des sociétés "Trans Line" et "Laborde"; qu'il a également estimé que le contribuable ne justifiait pas que les dépenses ayant un caractère personnel supportées par la société "Trans Line" et la somme qu'il avait prélevée dans la caisse de cette société l'auraient été dans l'intérêt de ladite entreprise; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. Michel Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 20.830 F (vingt mille huit cent trente francs) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel Y... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00043
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;94bx00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award