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16/06/1997 | FRANCE | N°94BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 94BX00469


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, présentée pour M. Jean-René X..., demeurant au lieu-dit "Les Crozes" à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne), par la S.C.P. d'avocats Engel-Szewczyk ;
M. Jean-René X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 26 juin 1991 par le préfet de la Dordogne pour deux terrains devant résulter de la division de la parc

elle cadastrée AH50 sise sur le territoire de la commune de Beaupouyet,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, présentée pour M. Jean-René X..., demeurant au lieu-dit "Les Crozes" à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne), par la S.C.P. d'avocats Engel-Szewczyk ;
M. Jean-René X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 26 juin 1991 par le préfet de la Dordogne pour deux terrains devant résulter de la division de la parcelle cadastrée AH50 sise sur le territoire de la commune de Beaupouyet, ensemble la décision du 12 mars 1992 du préfet de la Dordogne rejetant son recours gracieux, d'autre part à la condamnation de la commune de Beaupouyet à lui verser une indemnité de 100.000 F ;
2) d'annuler lesdites décisions et de lui allouer l'indemnité sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me SZEWCZYK, avocat de M. Jean-René X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur de ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important des dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Beaupouyet n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers; que les terrains pour lesquels M. Jean-René X... a sollicité des certificats d'urbanisme étaient situés à une distance d'environ huit cent mètres du hameau "Les cabanes blanches" et cent cinquante mètres de quelques habitations qui n'étaient pas regroupées en nombre suffisant au lieu-dit "Le Maine" pour que cette partie de la commune dût être regardée comme "urbanisée" au sens des prescriptions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, même si ces habitations étaient desservies par une voie d'accès et par divers réseaux; qu'il est constant que les constructions projetées par M. Jean-René X... n'étaient pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en application de ces prescriptions; qu'ainsi, eu égard à la localisation des terrains, le préfet de la Dordogne était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. Jean-René X... des certificats d'urbanisme négatifs ;
Considérant que le préfet ayant compétence liée pour prendre ses décisions, les autres moyens de la requête, et notamment ceux dirigés contre les autres motifs, surabondants, de ces décisions, sont inopérants; que, dès lors, M. Jean-René X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 26 juin 1991 et la décision du 12 mars 1992 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n'étant entachées d'aucune illégalité, les conclusions de M. Jean-René X... tendant à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ces décisions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Beaupouyet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Jean-René X... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jean-René X... à verser à la commune de Beaupouyet la somme de 5.000 F qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Jean-René X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaupouyet tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00469
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;94bx00469 ?
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