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16/06/1997 | FRANCE | N°95BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 95BX01095


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée par M. KORACHI Mohamed X... demeurant Hay Sidi Y..., ... ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laq

uelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée par M. KORACHI Mohamed X... demeurant Hay Sidi Y..., ... ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de lecture de la demande présentée par M. KORACHI Mohamed X... devant le tribunal administratif de Poitiers que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et des moyens sur lesquels le requérant entendait se fonder ; que, par suite, cette demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont, pour ce motif, déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. KORACHI Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01095
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;95bx01095 ?
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