Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée par M. KORACHI Mohamed X... demeurant Hay Sidi Y..., ... ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de lecture de la demande présentée par M. KORACHI Mohamed X... devant le tribunal administratif de Poitiers que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et des moyens sur lesquels le requérant entendait se fonder ; que, par suite, cette demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont, pour ce motif, déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. KORACHI Mohamed X... est rejetée.